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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE23.004432

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·764 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 5/23 - 2/2023 ZE23.004432 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 février 2023 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : X.________, à V.________, recourant, et E.________, à P.________, intimée. _______________ Art. 56 al. 1 et 2 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’écriture datée du 1er février 2023 par laquelle X.________ (ci-après : le recourant) conteste la manière dont E.________ a calculé le rabais de « 2% qui est accordé pour le paiement des primes annuelles en une fois », en faisant valoir que celle-ci ne rembourse que 98% de la taxe CO2 et ne respecte pas le principe d’égalité de traitement entre les assurés, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 3 février 2023 impartissant au recourant un délai de dix jours dès réception pour produire la décision contre laquelle il a déclaré former recours ainsi que l’enveloppe qui la contenait, vu le courrier du recourant du 6 février 2023 exposant qu’il a produit tous les documents en sa possession, qu’il n’existe pas de décision formelle de l’intimée, mais que dans chacune des lettres qu’elle lui a adressées, il était clairement mentionné qu’elle refusait ses objections, vu les pièces produites au dossier ; attendu que, selon l’art. 56 al. 1er LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 831.10), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans, qu’en vertu de l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition,

- 3 qu’en l’espèce, il apparaît que le recourant conteste la manière dont l’intimée a calculé le rabais de « 2% qui est accordé pour le paiement des primes annuelles en une fois », en faisant valoir qu’elle ne rembourse que 98% de la taxe CO2 et ne respecte pas le principe d’égalité de traitement entre les assurés, qu’il a toutefois admis dans son courrier du 6 février 2023 que l’intimée ne lui a pas adressé de décision formelle dans laquelle elle refuserait de prendre en compte ses objections, mais de simples courriers ou emails où elle réfute ses arguments, que cela étant, il y a lieu de considérer que l’écriture du 1er février 2023 est irrecevable, car prématurée faute de décision susceptible de recours (art. 49 al. 1 et 3 et 56 LPGA ; 69 al. 1 LAI), que si le recourant entend contester la prise de position de l’intimée quant au calcul de sa prime d’assurance-maladie, et en particulier les déductions qu’il entend obtenir, il lui appartient de réclamer à l’intimée une décision formelle sur ce point ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let fbis LPGA), ni d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA, 91 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 4 - I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, à V.________, - E.________, à P.________, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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