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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE21.035362

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·968 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 21/21 - 40/2021 ZE21.035362 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2021 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et Z.________ SA, à Martigny, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, art. 79 al. 1 et 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droi t: Vu l’écrit daté du 13 août 2021, envoyé sous pli recommandé au Tribunal d’arrondissement [...][...], par lequel R.________ (ci-après : le recourant) a déclaré faire recours contre une décision de refus de prestations d’indemnités journalières rendue le 15 juillet 2021 par l’assurance-maladie Z.________SA (ci-après : l’intimée), et sollicité un délai pour présenter les pièces qui prouveraient le bien-fondé de son recours, vu le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement [...] le 17 août 2021, déclarant irrecevable l’acte du recourant, compte tenu du défaut de compétence matérielle de cette autorité, et transmettant la cause à la Cour de céans, vu la production du dossier de la cause par l’intimée le 13 septembre 2021, vu l’avis de la juge instructrice adressé au recourant sous pli recommandé le 16 septembre 2021, l’informant qu’à première vue, l’écriture déposée ne satisfaisait pas aux exigences légales en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour compléter son acte en indiquant ses motifs et conclusions et lui signifiant qu’à défaut, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le courrier recommandé du recourant envoyé le 27 septembre 2021 (date du timbre postal), auquel était joint, outre la décision sur opposition qui accompagnait déjà le recours, un courrier de l’assureur-accidents du recourant adressé à O.________ Sàrl et l’informant de la fin des prestations en faveur du recourant, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 28 septembre 2021, accordant un ultime délai au recourant au 12 octobre 2021 pour compléter son recours,

- 3 vu le courrier recommandé du 12 octobre 2021 rédigé par le recourant, auquel il a joint son courrier d’opposition du 11 mai 2021, vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 13 août 2021, le recourant s’est limité à invoquer son désaccord à l’encontre d’une décision rendue le 15 juillet 2021 par l’intimée, sans avancer de réelle motivation ni prendre de conclusions,

- 4 que le courrier du recourant du 27 septembre 2021 n’indiquait pas ses motifs ou conclusions mais reprenait quasiment à l’identique le contenu de l’acte de recours du 13 août 2021, la pièce produite ne permettant en outre pas de préciser ni prouver ses griefs, que le recourant n’a pas davantage complété son écriture conformément aux exigences légales dans l’ultime délai qui lui avait été accordé au 12 octobre 2021, puisque bien qu’ayant formulé une conclusion, il s’est contenté de produire son courrier d’opposition sans mentionner les raisons pour lesquelles il conteste la décision sur opposition entreprise, que les motifs n’ayant pas été indiqués dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA- VD, le recours s’avère irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. R.________, - Z.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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