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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE20.021020

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,120 mots·~6 min·4

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 20/20 - 24/2020 ZE20.021020 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et I.________, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 3 juin 2020 par M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) concluant notamment à ce que l’Etat de Vaud renonce à lui demander la restitution d’un montant de 5'507 fr. 95 et à ce que des poursuites et des actes de défaut de biens le concernant soient radiés, vu les pièces jointes en annexe au recours, notamment un courrier du 29 mai 2020 d’I.________ (ci-après : l’intimée), informant le recourant que seul le paiement intégral des montants encore dus permettrait la radiation des procédures de poursuite, vu le courrier du 11 juin 2020 du juge instructeur au recourant, constatant qu’il était sous curatelle de portée générale, de sorte que les consentements de sa curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte étaient nécessaires, et ajoutant que ses conclusions paraissaient irrecevables dans la mesure où elles n’étaient pas dirigées à l’encontre d’une décision sur opposition rendue par un assureur social, mais contre l’Etat de Vaud et des actes de défaut de biens, vu le délai imparti par le juge instructeur au 13 juillet 2020 afin que le recourant transmette les consentements requis, la décision sur opposition attaquée, et rectifie ses conclusions, vu la copie du courrier du 11 juin 2020 adressée par le juge instructeur le même jour à C.________, curatrice du recourant, vu la lettre du 15 juin 2020 du recourant, modifiant ses conclusions dans le sens que l’intimée devait être condamnée à « retire[r] la demande en paiement du 29 mai 2020 » relative à la somme de 5'507 fr. 95 et à ordonner la radiation de plusieurs poursuites qu'elle avait intentées à son encontre,

- 3 vu les annexes jointes à cette lettre, en particulier un extrait du registre des poursuites du recourant, vu les pièces produites le 13 juillet 2020 par le recourant, soit notamment un courrier envoyé le 16 juin 2020 par C.________ à la Justice de paix du district de [...], indiquant qu’elle ne s’associait pas à un recours interjeté par l'intéressé en matière d'assurance-chômage, ainsi qu'une lettre du 23 juin 2020 de la Juge de paix du district de [...], informant qu’elle ne délivrerait pas d’autorisation de procéder au vu de la position de C.________, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,

que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, le courrier du 29 mai 2020 de l'intimée n'est pas une décision sur opposition sujette à recours,

- 4 qu'aucune pièce produite par l'assuré ne constitue par ailleurs une telle décision, que le recours s'avère ainsi manifestement irrecevable, que par ailleurs, l’assuré fait l’objet d’une curatelle de portée générale, qu’il est dès lors privé de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), qu’il ne dispose pas de la capacité d’ester en justice dans la présente procédure et ne peut donc recourir que par l’intermédiaire ou avec le consentement de sa curatrice (art. 19 al. 1 CC), qu’au surplus, le consentement de l’autorité de protection de l’adulte est nécessaire (art. 416 al. 1 ch. 9 CC) ; attendu que l'assuré s'est vu impartir un délai au 13 juillet 2020 pour produire les consentements écrits de sa curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte, que l’intéressé a transmis le 13 juillet 2020 des documents de ces dernières, par lesquelles elles indiquaient ne pas approuver un recours qu'il avait interjeté en matière d’assurance-chômage, que même si elles n’ont pas expressément fait référence à la présente procédure, il convient de retenir qu’elles n'y ont pas non plus consenti, qu’en effet, la curatrice a reçu une copie du courrier du juge instructeur impartissant au recourant un délai pour produire les consentements requis,

- 5 que dès lors, si la curatrice avait entendu approuver le recours, elle se serait manifestée en temps utile et aurait demandé, si nécessaire, une prolongation du délai pour obtenir l'approbation de l’autorité de protection de l’adulte, ce qu'elle n'a pas fait, qu'il n'y a ainsi pas lieu d'interpeller la curatrice ou l'autorité de protection de l'adulte, qu’en l’absence des consentements de la curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte, le recours est d’emblée irrecevable, que la cause doit être rayée du rôle ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________ - I.________ - Office fédéral de la santé publique et communiqué à : - C.________, curatrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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