403 TRIBUNAL CANTONAL AM 24/19 - 34/2019 ZE19.030579 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2019 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourant, et O.________, à [...], intimée. _______________ Art. 52 et 56 al. 1 LPGA; art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 8 juillet 2019 par U.________ à l’encontre de la décision de mainlevée d’opposition rendue le 21 juin 2019 par O.________ SA, vu l'indication des voies de droit figurant sur la décision en cause, annexée à l’acte de recours ; attendu qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans, cette disposition consacrant le principe de la double instance, qu’en l’espèce, il apparaît que le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle le recourant a été rendu attentif par l'indication des voies de droit figurant sur la décision en cause – ait été introduite, diligentée et ait donné lieu à une décision sur opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, qu’ainsi, le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle par le magistrat instructeur, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), et transmise à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit à O.________ SA, cela sans échange d'écritures, par décision immédiate (art. 82 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
- 3 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à O.________ SA, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - U.________ ; - O.________ SA ; - Office fédéral de la santé publique ; par l'envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :