403 TRIBUNAL CANTONAL AM 11/19 - 38/2019 ZE19.015576 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2019 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, et M.________ SA, à [...], intimée. _______________ Art. 79 LP ; art. 3 al. 1, 61, 64a al. 1 et 2 LAMal ; art. 5 let. f LSAMal
- 2 - E n fait e t droit : Vu le certificat d’assurance 2018 établi le 12 octobre 2017 par M.________ SA (ci-après : M.________ ou l’intimée), qui indiquait à K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) que sa prime mensuelle pour l’assurance obligatoire des soins s’élèverait à 302 fr. 20 pour l’année 2018, vu la facture de primes du 12 février 2018, par laquelle M.________ a notamment réclamé le versement des primes des mois de mai et juin 2018 d’un montant de 302 fr. 20 chacune (factures n° [...] et [...]) avant le 30 avril 2018, respectivement avant le 31 mai 2018, vu les deux rappels pour primes impayées du 18 juillet 2018 de M.________, qui constatait que les factures pour les mois de mai et juin 2018, échues le 30 avril 2018, respectivement le 31 mai 2018, étaient impayées à ce jour et informait l’assurée qu’elle devait à ce titre verser deux montants de 312 fr. 20 avant le 2 août 2018, frais de rappel de 10 fr. par courrier inclus, vu les deux sommations pour primes impayées du 21 août 2018, par lesquelles M.________ a relevé que les factures des primes des mois de mai et juin 2018 n’étaient toujours pas réglées et a exigé de l’intéressée qu’elle paie deux montants de 332 fr. 20 avant le 20 septembre 2018, frais de sommation de 30 fr. par lettre inclus, vu le commandement de payer notifié par l’Office des poursuites du district de [...] à l’assurée le 5 novembre 2018 sur réquisition de M.________, portant sur les montants de 604 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 octobre 2018 pour les primes de mai et juin 2018, de 150 fr. de frais administratifs, de 12 fr. 05 d’intérêts échus et de 53 fr. 30 de frais de poursuite pour le commandement de payer (poursuite n° [...]),
- 3 vu l’opposition totale formée le 15 novembre 2018 par l’assurée à l’encontre de ce commandement de payer, vu la décision du 19 novembre 2018 de M.________, qui a entièrement levé l’opposition contre le commandement de payer portant sur un montant de 754 fr. 40 dans la poursuite n° [...], le montant réclamé étant détaillé comme suit : « Primes LAMal 05.2018 - 06.2018 CHF 604.40 Participations CHF 0.00 Frais de sommation CHF 60.00 Frais d’ouverture de dossier CHF 90.00 Frais de première notification CHF 0.00 ./. Acompte(s) CHF 0.00 Total CHF 754.40 », vu l’opposition datée le 19 novembre 2018 contre cette décision, par laquelle l’assurée a indiqué ce qui suit : « […] J’ai l’honneur de requérir que vous fassiez preuve d’un peu de compréhension à mon égard. Avec mon salaire à 90%, je dois faire vivre 3 adultes, sans aucune autre aide financière. Vous déclarez être sensible à ma situation particulière. Cependant, je fais observer que, depuis le début de l’année, j’ai payé plus de CHF 5'500.- soit presque deux fois le montant de mes primes d’assurance pour l’année 2018. La pression engendrée par vos procédures dirigées à mon encontre est tout simplement insupportable et ne me permet [sic] de tenter de m’en sortir. De surcroît, elle pourrait engendrer la perte de mon emploi. Une solution négociée permettrait à toutes les parties d’économiser des frais. J’ai proposé à maintes reprises une solution transactionnelle. Si vous arrêtez de me harceler avec des poursuites pendant quelques temps, je pourrai payer mes primes depuis le début de l’année et tenter de m’en sortir. Je vous supplie de bien vouloir m’accorder un répit. […] », vu le courrier du 23 janvier 2019 de M.________, qui a notamment indiqué à l’assurée être disposée à convenir d’un éventuel plan de paiement sur une partie de son arriéré et l’a priée de prendre
- 4 contact dans les cinq jours, ajoutant que sans nouvelle de sa part, la procédure de recouvrement continuera sans préavis, vu la décision sur opposition du 7 février 2019, par laquelle M.________ a rejeté l’opposition de l’assurée, vu le recours formé le 11 mars 2019 par l’intéressée auprès de l’intimée à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant à son annulation et reprenant ses arguments contenus dans son opposition du 19 novembre 2018, vu l’envoi du 3 avril 2019 de l’intimée, qui a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le recours comme objet de sa compétence, vu la réponse du 9 mai 2019 de l’intimée, concluant au rejet, vu la lettre du 13 mai 2019 du la juge instructrice, communiquant à la recourante un exemplaire de la réponse et lui impartissant un délai au 3 juin 2019 pour se déterminer, produire toutes pièces utiles et présenter ses réquisitions, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, transmis par l’intimée à la Cour de céans comme objet de sa compétence conformément à l’art. 30 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est ainsi déposé auprès du tribunal compétent en temps utile et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 56, 58, 60 al. 1, 61 let. b LPGA, art. 1 al.1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10], art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), de sorte qu’il est recevable,
- 5 que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu que le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 7 février 2019 par l’intimée, confirmant la décision de mainlevée de l’opposition de la recourante dans le cadre de la poursuite n° [...], concernant les primes des mois de mai et juin 2018, augmentées de frais administratifs, qu’en substance, la recourante s’est plainte d’un manque de compréhension, dans la mesure où sa situation financière était difficile et où elle avait payé en 2018 presque deux fois le montant de ses primes pour cette année, qu’elle expliquait que la pression était trop grande et réclamait un peu de répit, ajoutant avoir à maintes reprises proposé une solution transactionnelle, qu’un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b et réf. cit.), qu’aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour les soins en cas de maladie pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal), que le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics, qu’il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés, que ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal),
- 6 que respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts, qu’au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 5 let. f LSAMal [loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale ; RS 832.12]), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1), que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit, qu’il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal), que si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal), que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 phr. 1 LP), que l'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF
- 7 - 134 III 115 consid. 4.1 ; également TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1), que selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer, que la continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79 phr. 2 LP ; ATF 134 III 115 consid. 4.1.2 ; TF 9C_414/2015 précité loc. cit.), qu’en l’espèce, il est constant que la recourante n’a pas réglé le montant des primes de mai et juin 2018, qu’en adressant à l’intéressée la facture du 12 février 2018, les rappels du 18 juillet 2018 et les sommations du 21 août 2018, l’intimée a régulièrement suivi la procédure de recouvrement, que, faute pour l’intéressée d’avoir payé les montant réclamés, l’intimée avait alors l’obligation légale d’engager des poursuites (cf. art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal), que la recourante ayant fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié, l’intimée devait rendre la décision du 19 novembre 2018 levant dite opposition, que l’intimée a ainsi respecté ses obligations légales, qu’elle n’avait d’autre choix que de s’y conformer, qu’elle n’avait pas à tenir compte de l’éventuelle situation financière compliquée de la recourante,
- 8 que l’art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal – ni aucune autre disposition – ne conditionne en effet l’engagement de poursuites à l’état de la situation financière de l’assuré concerné, que cette problématique sera cependant analysée à l’Office des poursuites du district de [...] dans la procédure de poursuite par voie de saisie qui suivra la réquisition de continuer la poursuite (cf. art. 88 LP), que dans ce cadre, sera notamment déterminée la part des revenus de la recourante qui dépasse ce que le préposé estimera indispensable à l’intéressée et à sa famille, correspondant à la part saisissable (cf. art. 93 al. 1 LP), qu’en cas de saisie infructueuse, l’intimée se verra délivrer un acte de défaut de bien (cf. art. 149 LP), dont la prescription est de 20 ans (cf. art. 149a LP), ce qui lui permettra le cas échéant de réclamer la créance constatée auprès de l’intéressée qui reviendrait à meilleure fortune, qu’en outre, l’attention de la recourante est attirée sur le fait que si sa situation financière est précaire, elle a la possibilité de demandé au canton une aide sous la forme d’un subside destiné à la réduction des primes d’assurance-maladie (cf. art. 65 al. 1 LAMal), qu’au surplus, il est précisé que l’intéressée n’a aucun droit à obtenir une solution transactionnelle ou un plan de paiement de la part de l’intimée quant aux arriérés de primes, que l’intimée avait néanmoins indiqué à l’intéressée être disposée à convenir d’un tel plan de paiement, mais que cette dernière n’a pas réagi dans le délai accordé, qu’en définitive, rien ne saurait être reproché à l’intimée,
- 9 que, contrairement à ce que demande la recourante, l’intimée avait bien l’obligation d’engager une poursuite à son encontre pour les arriérés des primes de mai et juin 2018, sans tenir compte de sa situation financière personnelle ; attendu que la poursuite n° [...] porte sur 604 fr. 40 pour les primes de mai et juin 2018, 150 fr. de frais administratifs, 12 fr. 05 d’intérêts échus et 53 fr.30 de frais de poursuite pour le commandement de payer, qu’il est relevé que ces montants ne portent pas le flanc à la critique en l’espèce (cf. notamment art. 26 al. 1 LPGA, art. 7 OPGA ; art. 105a et 105b al. 2 OAMal ; ATF 125 V 276), sans qu’il soit nécessaire de développer leur examen plus amplement, faute pour la recourante de les contester, qu’à toutes fins utiles, il est précisé que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5) et ne font donc pas l'objet de la décision sur opposition litigieuse ; attendu qu’il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée, que l’opposition au commandement de payer formée par la recourante dans le cadre de la poursuite n° [...] est ainsi levée, que la procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), que la recourante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
- 10 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2019 par M.________ SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, - M.________ SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 11 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :