405 TRIBUNAL CANTONAL AM 6/18 - 12/2018 ZE18.004438 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mars 2018 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, représentée par Me Henri Bercher, avocat à Nyon, et W.________, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 17 juillet 2017 par W.________, par laquelle elle a mis un terme avec effet au 31 août 2017 au versement en faveur d’G.________ d’indemnités journalières en cas de maladie, vu la décision sur opposition du 29 décembre 2017, par laquelle W.________ a rejeté l’opposition formée par l’assurée, vu le recours interjeté le 31 janvier 2018 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant sur le fond à l’annulation de la décision sur opposition du 29 décembre 2017 et, principalement, à la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 31 août 2017, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à W.________ pour qu’elle rende une nouvelle décision, vu la décision de reconsidération rendue le 15 mars 2018 par W.________ annulant la décision sur opposition du 29 décembre 2017, vu le courrier de W.________ du 15 mars 2018, informant la Cour de céans qu'elle avait procédé à la reconsidération de la décision attaquée et la priant de bien vouloir rayer la cause du rôle, sans frais ni dépens, vu les déterminations de l’assurée du 15 mars 2018, concluant à l'octroi de dépens en sa faveur, conformément à la note d'honoraires et débours annexée, vu les pièces au dossier, attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
- 3 qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 15 mars 2018 une décision de reconsidération, par laquelle elle a admis l’opposition de la recourante et annulé la décision sur opposition du 29 décembre 2017, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), attendu que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 2'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).
- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. W.________ versera à G.________ une équitable indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Henri Bercher, avocat (pour G.________), - W.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 5 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :