405 TRIBUNAL CANTONAL AM 70/17 - 19/2018 ZE17.055425 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er mai 2018 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat à Lausanne, et M.________, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 19 mai 2016 par M.________ (ci-après également : l’intimée), par laquelle elle a mis un terme avec effet au 31 juillet 2016 au versement d’indemnités journalières en cas de maladie en faveur de V.________ (ci-après également : le recourant), vu la décision sur opposition du 30 novembre 2017, par laquelle M.________ lui a reconnu un droit aux indemnités journalières pour la période du 6 mars au 30 avril 2017, vu le recours formé le 27 décembre 2017 par V.________, représenté par Me Philippe Graf, à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant principalement à sa réforme dans le sens des conclusions d’une expertise judiciaire dont il a requis la mise en œuvre, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, vu la réponse de l’intimée du 23 mars 2018, annonçant qu’elle avait reconsidéré la décision sur opposition litigieuse et priant la Cour de céans de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet, vu la décision de reconsidération rendue le 23 mars 2018 par l’intimée, jointe à sa réponse, annulant la décision sur opposition du 30 novembre 2017 et retournant le dossier au secteur concerné afin qu’il prenne d’éventuelles mesures d’instruction et rende une nouvelle décision, vu les déterminations du recourant du 26 avril 2018, par son conseil, concluant à la radiation de la cause du rôle et renonçant à l’allocation de dépens, vu les pièces au dossier ;
- 3 attendu que le recours, formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], satisfait en outre aux autres exigences de forme, de sorte qu'il est recevable,
qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 23 mars 2018 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé la décision sur opposition du 30 novembre 2017 et retourné la cause au secteur concerné afin qu’il prenne d’éventuelles mesures d’instruction et rende une nouvelle décision,
que cette décision de reconsidération fait ainsi droit aux conclusions du recourant,
qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a, au vu de l’issue du litige, pas lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire, telle que requise par le recourant ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant, par son mandataire professionnel, y ayant expressément renoncé.
- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Philippe Graf (pour V.________) - M.________ - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :