403 TRIBUNAL CANTONAL AM 23/17 - 31/2017 ZE17.017482 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 août 2017 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Kuburas * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et I.________, à [...], intimée. _______________ Art. 64 al. 1 et 2 LAMal, art. 64a LAMal ; art. 82 LPA-VD
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que le 8 novembre 2016, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié à R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), à la demande d’I.________ (ci-après : l’assureur-maladie ou l’intimée), un commandement de payer un montant de 160 fr. 45 à titre de « participations LAMal 02.2012-08.2015 », un montant de 176 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2016, pour des « Primes LCA 05.2016-08.2016 », un montant de 390 fr. de « frais administratifs » et un montant de 81 fr. de « frais de première notification » (poursuite n° 8074705), que l’assurée a fait opposition totale à ce commandement de payer, que par décision du 13 décembre 2016, l’assureur-maladie a levé l’opposition au commandement de payer, à concurrence d’un montant de 631 fr. 45, correspondant à 160 fr. 45 pour des « participations LAMal n° 321919419, n° 311069989 et n° 159954228 », à 210 fr. de « frais de sommation », 180 fr. de « frais d’ouverture de dossier » et 81 fr. de « frais de première notification », que l’assurée s’est opposée à cette décision le 15 janvier 2017 en contestant avoir reçu les décomptes de prestations n° 321919419, n° 311069989 et n° 159954228, dont elle a allégué n’avoir aucune trace dans ses dossiers, que par décision sur opposition du 23 mars 2017, l’assureurmaladie a maintenu son point de vue et a derechef levé l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 8074705, à concurrence d’un montant de 631 fr. 45, qu’il s’est référé cette fois à des factures de primes pour les mois de mai, juillet et août 2016 (factures n° 329390388, n° 336277856 et
- 3 n° 336277872), ainsi qu’aux décomptes de participations n° 159954228, n° 311069989 et n° 321919419, ainsi qu’à des rappels des 14 septembre 2015 (n° 316570607), 21 février 2016 (n° 330862522), 17 mai 2016 (n° 338666702), 19 juillet 2016 (n° 343657397), 18 août 2016 (n° 348075382), de même qu’à des sommations des 20 juin 2012 (n° 165279123), 22 octobre 2015 (n° 318110146), 18 mars 2016 (n° 332229410), 20 juin 2016 (n° 341597549), 18 août 2016 (n° 348005476) et 20 septembre 2016 (n° 349896738), que l’assureur-maladie a joint à la décision sur opposition les documents auxquels il se référait, qu’R.________ a recouru le 24 avril 2017 contre la décision sur opposition du 23 mars 2017, dont elle demande l’annulation, sous suite de frais et dépens, qu’elle allègue qu’elle acquitte régulièrement ses primes d’assurance au moyen d’un ordre permanent de virement et qu’à sa connaissance, elle n’avait pas de factures en suspens pour des prestations, qu’elle conteste également devoir payer des frais administratifs de 390 fr., qu’elle estime au demeurant exorbitants, qu’elle prétend, enfin, ne pas avoir reçu les différents décomptes de prestations, rappels et sommations mentionnés par l’intimée et annexés à la décision sur opposition litigieuse, que l’intimée s’est déterminée le 23 juin 2017 en concluant au rejet du recours, qu’elle considère que la recourante est de mauvaise foi en contestant la réception des différentes factures de participation aux frais, rappels et sommations auxquelles se réfère la décision sur opposition litigieuse,
- 4 qu’elle soutient que l’envoi de ces documents est établi par un relevé informatique, qu’elle produit à l’appui de ses allégations, qu’elle observe par ailleurs avoir adressé toutes les factures et décomptes de primes ainsi que toutes correspondances à la même adresse, que la recourante n’a pas déménagé et qu’aucun courrier ne lui est revenu en retour, que déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA, que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que le litige porte sur les participations aux coûts et les frais administratifs dus par la recourante pour les factures auxquelles se réfère la décision sur opposition litigieuse, qu’aux termes de l’art. 64 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient, que leur participation comprend un montant fixe (franchise) et une quote-part de 10 % des coûts qui dépassent la franchise (art. 64 al. 2 LAMal),
- 5 que lorsque l’assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit, et lui impartit un délai de 30 jours en l'informant des conséquences d'un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal), que si malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2, première phrase LAMal), que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité, séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels (art. 105b al. 1 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, RS 832.102]), que lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré (art. 105b al. 2 OAMal), qu’aux termes de l’art. 3.1 des conditions générales de l’intimée, les primes, franchises et quote-parts sont payables à l’échéance indiquée dans la facture et que passé ce délai, l’assureur peut percevoir un intérêt moratoire et des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des poursuites, qu’en l’espèce, l’intimée a produit les factures de participation aux coûts n° 159954228 du 23 mars 2012 (200 fr. 45), n° 311069989 du 27 juillet 2015 (11 fr. 25) et n° 321919419 du 23 novembre 2015 (5 fr. 90),
- 6 qu’elle soutient qu’un solde de 160 fr. 45 reste dû sur ces participations aux coûts, que la recourante conteste avoir reçu les factures en question à l’époque, mais ne soulève aucun argument pour contester leur bienfondé ni n’allègue avoir payé le montant de 160 fr. 45 exigé par l’intimée, qu’il convient par conséquent de confirmer la décision sur opposition litigieuse, en tant qu’elle lève l’opposition au commandement de payer à concurrence d’un montant de 160 fr. 45, que de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3), que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d’un acte administratif ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi, que la preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3), qu’en l’espèce, il paraît certes, douteux, que la recourante n’ait reçu aucune des factures de participation aux frais ni aucun des rappels ou sommations allégués par l’intimée, que cela ne peut toutefois pas être exclu et que la recourante a contesté la réception des actes en question dès le début de la procédure, autrement dit dès qu’elle a reçu un envoi recommandé s’y référant clairement,
- 7 qu’elle n’a depuis jamais admis cette réception avant la décision sur opposition litigieuse, que pour sa part, l’intimée ne produit, pour tout moyen de preuve, qu’un relevé informatique des différents envois effectués, que d’une part, ce relevé ne concerne pas la réception des courriers en question, mais uniquement leur envoi, que d’autre part, il ne revêt qu’une valeur probante limitée, même en ce qui concerne l’envoi des documents en question, dans la mesure où l’on ignore la manière dont il est tenu (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.4), que l’intimée conteste être tenue d’envoyer ses factures, rappels et sommation en courriers recommandés, qu’elle n’est effectivement pas tenue de le faire, mais qu’elle supporte les conséquences de l’absence de preuve de la notification, étant précisé qu’il est désormais possible d’envoyer des courriers par lettre A- Post Plus revêtant davantage de valeur probante qu’un simple envoi sous pli simple (cf. ATF 142 III 599), ce qui aurait certainement suffit, en l’espèce, à établir la notification des factures, rappels et sommations litigieux, que par ailleurs, les frais administratifs que l’intimée est en droit de prélever sont notamment destinés à couvrir les frais d’envoi postaux, qu’en l’espèce, en l’absence de preuve suffisante de la notification des factures de participations aux frais, rappels et sommations allégués par l’intimée, celle-ci n’est pas en droit de prélever des intérêts moratoires sur les factures litigieuses ni des frais de rappel ou de sommation ou des frais administratifs pour la procédure de poursuite et de décision,
- 8 que dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la proportionnalité des frais administratifs exigés (cumul des frais de sommation, « frais d’ouverture de dossier » et « frais de première notification »), notamment en l’absence de disposition plus précise que l’art. 3.1 des conditions générales de l’intimée, que partant, il y a lieu d’admettre partiellement le recours et de réformer la décision sur opposition querellée en ce sens que la recourante est condamnée au paiement d’un montant de 160 fr. 45 à l’intimée et que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 8074705 de l’Office des poursuites du district de [...] est levée à concurrence de ce montant, que la procédure de recours est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et qu’elle ne donne pas lieu à l’octroi de dépens à l’assureur intimé, au vu de l’issue du litige, ni à la recourante, cette dernière n’étant pas assistée d’un avocat, que la cause relève de la compétence d’un juge unique au vu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) et qu’il convient de statuer en procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD), Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2017 est réformée en ce sens que la recourante est condamnée au paiement d’un montant de 160 fr. 45 à I.________ et que
- 9 l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 8074705 de l’Office des poursuites du district de [...] est levée à concurrence de ce montant. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, à [...], - I.________, à [...], - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :