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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE14.042758

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·698 mots·~3 min·4

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 41/14 - 10/2015 ZE14.042758 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 février 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffi : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, et J.________, à Martigny, intimée. _______________ Art. 53 al. 2 et 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 8 mai 2014 par X.________ (ci-après : la recourante) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud contre la décision sur opposition rendue le 10 avril 2014 par J.________ (ci-après : l'intimée) confirmant la cessation au 7 février 2014 du versement des indemnités journalières allouées jusqu'alors à la recourante pour cause de maladie, vu la décision rendue le 5 juin 2014 par la Cour de céans (cause AM 14/14 – 24/2014) déclarant le recours irrecevable, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2014 admettant le recours formé par l'Office fédéral de la santé publique, annulant la décision du 5 juin 2014 et renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales pour qu'elle entre en matière sur le recours de X.________, vu le courrier du Juge instructeur du 28 octobre 2014 invitant l'intimée à déposer sa réponse dans un délai échéant le 27 novembre 2014, vu la réponse de l'intimée du 26 novembre 2014 dans laquelle elle admet que la décision dont est recours est mal fondée, raison pour laquelle elle a, par la voie de la reconsidération (art. 53 al. 3 LPGA), annulé dite décision sur opposition et transmis la cause à son Service juridique afin qu'il prenne les éventuelles mesures d'instruction nécessaires et rende une nouvelle décision (cf. décision de reconsidération du 26 novembre 2014), vu la lettre du 27 novembre 2014 par laquelle le juge instructeur a informé la recourante que, la décision sur opposition du 10 avril 2014 ayant été annulée par l'intimée par décision de reconsidération du 26 novembre 2014, le recours était devenu sans objet, de sorte que dès que dite décision de reconsidération serait devenue exécutoire, la cause serait rayée du rôle et les frais laissés à la charge de l'Etat;

- 3 attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, que tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant annulé la décision dont est recours par décision de reconsidération du 26 novembre 2014; attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu'il n'y a pas lieu à perception d'un émolument judiciaire, ni à l'allocation de dépens, la recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. a et g LPGA; art. 91 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

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- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, à Yverdon-les-Bains, - J.________, à Martigny, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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