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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE13.052074

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·537 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AM 47/13 - 7/2014 ZE13.052074 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 30 janvier 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : A.________, à […], recourant, et Y.________ ASSURANCE MALADIE SA, à […], intimée. _______________ Art. 56 LPGA.

- 2 - Vu l’acte adressé le 2 décembre 2013 par A.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l’intéressé indique recourir contre le refus par le B.________ [recte : Y.________ Assurance Maladie SA, membre du B.________] de lui délivrer une carte d’assuré et conclut à la délivrance de sa carte d'assuré ainsi qu'à la sauvegarde de ses intérêts en cas de voyage à l’étranger par le maintien du contrat de l’assurance complémentaire [...] avec la caisse, vu la réponse du 10 janvier 2014 de l’intimée, déclarant n’avoir à ce jour établi qu’une prise de position à l’attention de l’ombudsman de l’assurance-maladie, une décision formelle étant toutefois en cours de rédaction, vu les déterminations du recourant du 27 janvier 2014, vu les pièces produites par le recourant à l’appui de ses écritures; attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l'espèce il apparaît que le recours a été formé alors qu’aucune décision n’a été rendue, que le recours introduit devant la Cour de céans s’avère donc prématuré, qu’il est ainsi manifestement irrecevable, qu’il doit être rayé du rôle;

- 3 attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]); attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - A.________, - Y.________ Assurance Maladie SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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