403 TRIBUNAL CANTONAL AM 29/13 - 44/2014 ZE13.032150 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2014 _____________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Pierre-Yves Baumann, avocat à Lausanne, et T.________, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 22 juillet 2013 par Q.________ (ci-après : la recourante), représentée par son mandataire, à l’encontre de la décision sur opposition prise le 21 juin 2013 par T.________ (ci-après : l’intimée), vu les ordonnances des 11 octobre 2013 et 10 janvier 2014 de la Cour de céans, suspendant la cause respectivement jusqu’au 2 janvier 2014, puis jusqu’au 10 mars 2014, ou jusqu’à la décision à rendre par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : OVAM), si celle-ci devait intervenir auparavant, vu la prise de position de l’OVAM du 3 mars 2014, vu la réponse de l’intimée du 7 avril 2014, vu la déclaration de retrait du recours formulée par la recourante le 26 novembre 2014, après avoir sollicité et obtenu plusieurs prolongations de délai pour le dépôt de sa réplique ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] et art. 91 et 99 LPA- VD).
- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Pierre-Yves Baumann (pour la recourante), - T.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :