Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE13.014573

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·503 mots·~3 min·2

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 16/13 - 15/2013 ZE13.014573 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 16 avril 2013 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à La Chaux-Cossonay, recourant, et E.________, au Mont-sur-Lausanne, intimée. _______________ Art. 52 al. 1 et 2 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 3 avril 2013 par E.________ (ci-après: E.________), vu le recours du 8 avril 2013 formé par Q.________ contre cette décision, adressé au "Tribunal cantonal des assurances sociales", vu les pièces du dossier, attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10), qu'à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, que conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, l'assuré peut former opposition dans les trente jours auprès de l’assureur qui a statué, qu'en l'espèce, la décision indique les voies de recours de manière conforme à l'art. 52 al. 2 LPGA, que s'agissant d'une première décision, il appartenait à l'assuré de former opposition auprès de l'assureur-maladie, que le recours déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est en conséquence prématuré, une décision sur opposition devant encore être rendue par E.________, qu'il apparaît ainsi manifestement irrecevable au sens de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

- 3 administrative; RSV 173.36), de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'échange d'écritures, qu'il convient au contraire de le transmettre à E.________ comme objet de sa compétence, que la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Q.________ - E.________ - Office fédéral de la santé publique

- 4 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :