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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE13.013343

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,001 mots·~5 min·5

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 11/13 - 11/2013 ZE13.013343 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 10 avril 2013 __________________ Présidence de Mme PASCHE, juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et G.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 60 LPGA, 94 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait et en droit : Vu la décision sur opposition du 1er février 2013, notifiée par pli recommandé du même jour à Z.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) par laquelle G.________ a rejeté l’opposition de l’assuré à sa décision du 25 septembre 2012 et déclaré être fondée à requérir la continuation de la poursuite n° 6099577 pour le montant de 758 fr. 05, frais de poursuite non compris, plus intérêts à 5% sur le montant de 703 fr. 05 dès le 1er novembre 2011, vu le recours interjeté le 28 mars 2013 par le recourant contre cette décision, qui conclut implicitement à son annulation, faisant valoir qu’il ne lui doit pas les montants en cause dans la mesure où il allègue ne pas être assuré auprès d’elle, vu le courrier du juge instructeur au recourant du 3 avril 2013, par lequel ce dernier a été informé que son recours paraissait tardif, avec la précision qu'un recours contre la décision du 1er février 2013 pouvait être formé dans un délai de 30 jours dès sa notification, un délai étant notamment imparti à l’intéressé pour se déterminer à ce sujet, respectivement apporter la preuve que son recours a été formé dans le délai légal, vu les déterminations du 9 avril 2013 du recourant, qui allègue avoir été en vacances du 1er février au 11 mars 2013 et avoir entrepris des démarches auprès de l’office de poste d’[...] pour que ses courriers soient gardés jusqu’au 12 mars 2013, arguant du fait qu’il a agi dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision, dans la mesure où celleci lui a été communiquée le 12 mars 2013, vu les pièces produites par le recourant, savoir notamment la demande de garder le courrier à l’office de poste du 31 janvier au 12 mars 2013,

- 3 vu les pièces du dossier, en particulier le suivi des envois relatif au pli recommandé adressé par G.________ au recourant le 1er février 2013; attendu qu’en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, ce délai commençant à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que, selon la jurisprudence, de manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier, est considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s), qu’ainsi la demande de garde du courrier ne prolonge pas le délai de recours, que la partie qui, pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492), qu’il n’y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un

- 4 délai de retrait plus long et que l’envoi n’est retiré que le dernier jour du délai (ATF 127 I 31 consid. 2b ; TFA K 223/05 du 11 avril 2006); attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée est datée du 1er février 2013, qu’elle a été envoyée sous pli recommandé au recourant à cette date et est arrivée le samedi 2 février 2013 à l’office de distribution, délai reporté au lundi 4 février 2013, que le délai de garde de 7 jours échoit ainsi le 11 février 2013, que cette date marque le départ du délai de recours de trente jours, qui échoit ainsi le 13 mars 2013, qu’interjeté le 28 mars 2013, le recours est dès lors tardif, qu’en définitive, le recours doit donc être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, ce qui justifie de rayer la cause du rôle; que le juge unique est compétent (art. 94 al. 1 let a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Tardif, le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Z.________, - G.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :