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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE11.023153

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,188 mots·~11 min·4

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AM 25/11 - 8/2012 ZE11.023153 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Vaulion, recourant, et Z.________ SA, à Martigny, intimée. _______________ Art. 52 LPGA; 64a al. 1 LAMal; 90 et 105b al. 1-3 OAMal; 68 LP

- 2 - Considérant en fait et en droit : Que du 1er janvier au 31 décembre 2010, H.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) était assuré auprès de Z.________ (ci-après: la Z.________ ou l'intimée) (depuis le 1er janvier 2011: Z.________ SA) pour l’assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 18 mars 1994 (LAMaI, RS 832.10), qu’il avait également conclu avec la Z.________ une police pour une couvert [...] " [...]" soumise à la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA, RS 221.229.1), que la prime mensuelle pour l’assurance obligatoire des soins était de 323 fr. 20, après déduction des subsides cantonaux (35 fr.) et de la redistribution à la population du produit des taxes environnementales fédérales (6 fr. 80), que cette prime était de 5 fr. par mois pour la couverture complémentaire selon la LCA, que le 31 mai 2010, la Z.________ a adressé à l'assuré la facture n° [...] d’un montant de 328 fr. 20 relative aux primes d’assurance pour le mois de juillet 2010, que l'assuré n’en a payé qu’une partie, soit un montant de 280 fr. 80, de sorte que la Z.________ lui a envoyé un rappel, le 22 octobre 2010, pour un montant de 57 fr. 40 comprenant le solde de la facture initiale et des frais de rappel de 10 fr., que le 21 janvier 2011, l’assureur-maladie a adressé à l’assuré une sommation portant sur un montant total de 77 fr. 40 pour la facture n° [...], frais de sommation et de rappel de 30 fr. inclus,

- 3 que les 28 juin et 26 juillet 2010, la Z.________ a adressé à l'assuré les factures n° [...] et [...] d’un montant de 328 fr. 20 chacune, relatives aux primes d’assurance pour les mois d’août et septembre 2010, que le 22 octobre 2010 elle a envoyé à l’assuré deux rappels, portant sur le montant initial des factures de primes pour les mois d’août et septembre 2010, auquel s’ajoutaient des frais de rappel de 10 fr. pour chacune des factures (soit un total de 676 fr. 40), que le 21 janvier 2011, l’assurance-maladie a sommé l’assuré d’acquitter les factures en question ainsi que des frais de sommation et de rappel de 60 fr. (soit un total de 716 fr. 40), que le 30 août 2010, la Z.________ a adressé à l'assuré une facture n° [...] d’un montant de 328 fr. 20 relative aux primes du mois d’octobre 2010, que l'assuré n’en a payé qu’une partie, soit un montant de 250 fr., de sorte que la Z.________ lui a envoyé un rappel, le 22 octobre 2010, pour un montant de 88 fr. 20 comprenant le solde de la facture initiale et des frais de rappel de 10 fr., que le 21 janvier 2011, l’assurance-maladie a adressé à l’assuré une sommation portant sur un montant total de 108 fr. 20 pour la facture n° [...], frais de sommation et de rappel de 30 fr. inclus, que le 8 mars 2011, l’assurance-maladie a requis la notification à l'assuré d’un commandement de payer d'un montant de 782 fr., avec intérêts à 5 % dès le 4 mars 2011, pour les primes d’assurance restées impayées pour les mois de juillet à octobre 2010, ainsi que des frais de sommation de 120 fr. et des frais d’ouverture de dossier de 90 fr., que l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié le commandement de payer (dans la poursuite n° [...]) le 20 avril 2011 et que l’assuré a déclaré y faire opposition totale,

- 4 que par décision du 23 mai 2011, l’assurance-maladie a levé cette opposition, en prenant toutefois acte du paiement, par l’assuré, d’un montant de 722 fr. le 27 avril 2011 et d’un montant de 60 fr. le 23 mai 2011, le solde encore exigé de l’assuré étant de 263 fr. (y compris un montant de 53 fr. correspondant aux frais de poursuite), que l'assuré s’est opposé à cette décision, le 30 mai 2011, en faisant notamment valoir qu’il avait fait recours contre une décision de l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (OCC) relative au montant des subsides qui lui étaient alloués pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie, que toujours selon l'assuré, il avait informé l’assurancemaladie du fait que la procédure de recours était encore pendante, en précisant qu’il s’acquitterait d’un acompte de 250 fr. par mois jusqu’à droit connu sur le montant du subside qui lui serait alloué, qu’il s’était par la suite acquitté de la totalité des primes qui lui étaient réclamées, mais qu’il contestait devoir payer des frais de sommation et d’ouverture de dossier, n’étant pas en faute, que par décision du 14 juin 2011, l’assurance-maladie a maintenu la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...], pour le solde non encore acquitté par l’assuré de 263 fr., que l'assuré a recouru, le 20 juin 2011, contre cette dernière décision dont il demande, en substance, l’annulation au motif que l’assurance-maladie lui avait promis d’attendre le jugement relatif au subside pour le paiement des primes d’assurance-maladie et qu’elle lui avait par la suite abusivement facturé des frais de rappel et de sommation, compte tenu de cette promesse, que l’intimée a conclu au rejet du recours, que le 22 août 2011, le recourant a modifié ses conclusions et demandé la condamnation de l’intimée au paiement de 53 fr. 50 en

- 5 remboursement de participations aux coûts qu’il lui aurait versées indûment, que ces dernières conclusions sont irrecevables, dès lors que la décision sur opposition litigieuse ne portait pas sur la participation aux coûts due par l’assuré, mais uniquement sur la levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’office des poursuites du Jura-Nord vaudois, relatif à des primes d’assurance et des frais de rappel et de sommation, que si l’assuré entend contester le montant de la participation aux coûts mis à sa charge par l’intimée, il lui appartient d’exiger sur ce point une décision formelle, contre laquelle il pourra faire opposition puis, cas échéant, recourir devant le tribunal (art. 49, 52 et 56 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]), que le recours est recevable pour le surplus, qu’aux termes de l’art. 90 OAMaI (ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, RS 832.102), les primes de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie doivent être payées à l’avance, en principe tous les mois, que lorsque l’assuré n’a pas payé des primes échues, l’assureur lui envoie un rappel écrit et lui impartit un délai de 30 jours en attirant son attention sur les conséquences qu’il encourt s’il n’effectue pas ses paiements dans ce délai (art. 64a al. 1 LAMaI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011), que les primes doivent ensuite faire l’objet, dans les trois mois qui suivent leur exigibilité, d’une sommation écrite dans laquelle l’assureur impartit à l’assuré un délai de 30 jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les conséquences qu’il encourt s’il n’effectue pas le paiement (cf. art. 105b al. 1 OAMaI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011),

- 6 que si l’assuré ne s’exécute pas dans le délai imparti, l’assureur doit mettre la créance en poursuite dans les quatre mois qui suivent (cf. art. 105b al. 2 OAMaI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011), que par ailleurs, l’assurance-maladie est habilitée à lever ellemême les oppositions éventuelles aux commandements de payer, par une décision sujette à opposition selon l’art. 52 LPGA (ATF 107 III 60, 121 V 109 et 125 V 266, consid. 6c), qu’enfin, l’assuré qui a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun peut se voir mettre à charge, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations des assurés (art. 105b al. 3 OAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011), qu’en l’espèce, l’assuré ne conteste plus que l’intimée était fondée à exiger le paiement des primes réclamées pour les mois de juillet à octobre 2010, dont il a d’ailleurs réglé le solde après s’être vu notifier un commandement de payer, qu’il conteste uniquement devoir participer aux frais de rappel, de sommation et de dossier mis à sa charge par l’intimée, pour un montant total de 210 fr., n’étant pas en faute, qu’il allègue, dans ce contexte, qu’après avoir été informée de son recours contre la décision de l’OCC relative aux subsides pour le paiement des primes d’assurance-maladie en 2010, l’intimée lui avait fait "la promesse d’attendre le jugement", de sorte que ses frais de rappel et de sommation sont infondés, que les pièces au dossier attestent que le 8 juillet 2010, l’intimée a accordé au recourant un délai au 31 août 2010 pour acquitter les primes échues à l’époque, en l’invitant à prendre contact par

- 7 téléphone dans l’hypothèse où il n’aurait pas encore reçu de décision de I’OCC, qu’elles établissent que par la suite, l’intimée a envoyé les lettres de rappel du 22 octobre 2010, contre lesquelles le recourant a protesté, que le 15 novembre 2010, l’intimée a exposé avoir adressé ces rappels à défaut d’avoir été recontactée par l’assuré à l’échéance du délai au 31 août 2010 qui lui avait été imparti, que "dans l’attente du jugement du tribunal", elle a imparti au recourant un ultime délai au 30 novembre 2010 en invitant l’assuré à la tenir au courant de ses démarches, que le recourant a, par ailleurs, annoté la lettre du 8 juillet 2010 ("J’ai téléphoné promis d’attendre") et celle du 15 novembre 2010 ("[...] téléphoné etc et courriers, verse 250 Fr. mensuel", "PS: Téléphoné le 2.12.010 pour avertir attend jugement"), que la date exacte à laquelle ces annotations ont été apportées n’est pas connue, que quoi qu’il en soit, ni les lettres des 8 juillet et 15 novembre 2010, ni les annotations qu’y a apportées le recourant n’établissent, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intimée l’aurait effectivement informé qu’il pouvait surseoir au paiement dans l’attente du jugement dans le litige l’opposant à l’OCC, que, partant, l’intimée est fondée à exiger le paiement des frais administratifs litigieux conformément à l’art. 105b al. 3 OAMaI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, et à l’art. 3 al. 1 de ses conditions générales ("dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMaI"), que ces frais administratifs sont de 210 fr.,

- 8 qu’en revanche l’intimée n’avait pas à statuer, dans sa décision de mainlevée de l’opposition, sur le montant des frais de poursuite de 53 fr., qui suivent simplement le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), qu’il convient par conséquent de réformer la décision sur opposition litigieuse en ce sens que l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est levée, sous déduction des montants de 722 fr. et 60 fr. payés les 27 avril et 23 mai 2011, que pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, que le présent jugement est rendu par un juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse et conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 14 juin 2011 de l'intimée est réformée en ce sens que l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois

- 9 est levée, sous déduction des montants de 722 fr. et 60 fr. payés les 27 avril et 23 mai 2011. II. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Z.________ SA,

- 10 - - Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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