404 TRIBUNAL CANTONAL AM 23/11 - 62/11 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 13 octobre 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : W.________, à […], recourante et D.________ ASSURANCES, à […], intimée _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la demande de révision du "jugement de l'office des poursuites du Nord vaudois" déposée le 10 juin 2011 par W.________, visant la radiation des poursuites n° 1100192 et 1132549 relatives aux primes d'assurance-maladie de son fils majeur, restées impayées en 2008 et 2009, vu l'avis du magistrat instructeur adressé le 5 juillet 2011 à la requérante, dont la teneur est la suivante : « La Cour des assurances sociales ne peut être saisie que d'un recours contre une décision sur opposition ou pour déni de justice (art. 56 LPGA). Seuls l'autorité ou le tribunal qui a rendu la décision ou le jugement visé par la demande de révision peut statuer sur cette demande (art. 102 LPA-VD). En l'occurrence, la Cour des assurances n'a rendu aucun arrêt dans le litige qui vous oppose à la D.________ Assurances puisque vous n'avez pas fait opposition aux poursuites de cette assurance. Avant de statuer sur la recevabilité de votre demande, je transmets votre courrier du 10 juin 2011 ainsi que ses annexes à la D.________ Assurances, comme objet de sa compétence, afin qu'elle se détermine sur ceux-ci et qu'elle examine, le cas échéant, la possibilité de reconsidérer / réviser sa décision au vu des arguments que vous soulevez et des documents produits », vu le courrier adressé le 5 juillet 2011 par le magistrat instructeur à D.________ Assurances, impartissant à celle-ci un délai au 1er septembre 2011 pour déposer ses déterminations, envoyer le dossier complet de la requérante et, cas échéant, considérer l'opportunité de réexaminer la situation de l'assurée en ce qui concerne les poursuites pour les primes d'assurance-maladie de son fils majeur restées impayées en 2008 et 2009, vu l'écriture adressée par l'intimée à l'autorité de céans le 18 août 2011, dont il résulte notamment ce qui suit : « Après réexamen du dossier, nous vous informons qu'au vu de la situation de Madame W.________, D.________ Assurances a amorti dans ses livres les montants dus par l'assuré pour les primes restées impayées en 2008 et 2009 et procédé à la radiation des poursuites n° 1100192 et 1132549 engagées contre Madame W.________ pour son fils majeur à l'époque des faits. »,
- 3 vu les copies, jointes à cette dernière écriture, des courriers adressés en date du 17 août 2011 par D.________ Assurances à l'office des poursuites d'Yverdon-les-Bains, par lesquels l'intimée demande qu'il soit procédé à la radiation des poursuites susmentionnées, vu le courrier du magistrat instructeur du 23 août 2011, informant la requérante que l'intimée avait reconsidéré sa position et procédé à la radiation des poursuites précitées, vu les pièces au dossier ; attendu que seuls l'autorité ou le tribunal qui a rendu la décision ou le jugement visé par la demande de révision peut statuer sur cette demande (art. 102 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que la question de la recevabilité de la demande de révision peut rester ouverte, dans la mesure où l'intimée a accepté de réexaminer la situation de son assurée, que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'assureur peut en effet reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté dans le délai de réponse, par son courrier du 17 août 2011, en demandant la radiation des poursuites n° 1100192 et 1132549 engagées contre W.________ pour son fils, majeur à l'époque des faits, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la requérante, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet,
- 4 qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la requérante ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - W.________, - D.________ Assurances, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
- 5 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :