401 TRIBUNAL CANTONAL AM 47/10 - 13/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 22 février 2011 __________________ Présidence de Mme PASCHE Juges : MM. Dind et Jomini Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : U.________, à La Chaux-des-Breuleux (JU), recourante, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, et T.________, à Martigny, intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
- 2 - Vu le recours formé le 1er octobre 2010 par U.________ (ciaprès: la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 31 août 2010 par la T.________ (ci-après: la caisse), vu la réponse de la caisse du 18 novembre 2010, dans laquelle elle relève notamment que la recourante est domiciliée à La Chaux-des- Breuleux, dans le canton du Jura, et que seule la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du Jura est dès lors compétente à raison du lieu, vu le courrier de la caisse du 10 février 2011 qui rappelle que le dossier devrait être transmis à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du Jura promptement, vu le courrier du conseil de la recourante du 15 février 2011, qui requiert la transmission du dossier de la cause à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du Jura, vu les pièces au dossier; considérant que la compétence pour statuer sur des recours dans le domaine des assurances sociales appartient au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] en corrélation avec l'art. 57 LPGA), étant précisé que par autre partie, il faut entendre le tiers ayant déposé recours (ATF 135 V 153 consid. 4.10 et les références), que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), qu'il est constant que la recourante, au moment du dépôt du recours, était domiciliée à La Chaux-des-Breuleux, dans le canton du Jura,
- 3 que la Cour de céans doit par conséquent décliner sa compétence à raison du lieu et transmettre d'office la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura, sans qu'il se justifie de percevoir de frais ni d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur le recours formé le 1er octobre 2010 par U.________ contre la décision sur opposition rendue le 31 août 2010 par la T.________. II. La cause est transmise en l'état à la Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura comme objet de sa compétence. III. La cause est rayée du rôle. IV. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : Du
- 4 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne (pour U.________) - T.________ - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :