407 TRIBUNAL CANTONAL AM 72/09 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 21 janvier 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge instructeur Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Frank Tièche, avocat à Lausanne, et Z.________ SA, à Bâle, intimée, représentée par Me Isabelle Jacques, avocate à Lausanne. _______________ Art. 86 LPA-VD et 70 LPGA
- 2 - E n fait : A. Q.________ a adressé le 24 novembre 2009 à la Cour des assurances sociales un recours contre un acte (télécopie) daté du 29 octobre 2009, signé par deux agents de la société Z.________ SA et destiné à son avocat. Les conclusions principales du recours tendent pour l'essentiel à ce que Z.________ SA soit condamnée à payer à Q.________ la somme de 11'885 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 7 mai 2009, ainsi que des indemnités journalières pleines et entières dès le 1er octobre 2009, avec intérêts à 5 % dès cette date. B. Q.________ a inclus, dans son recours, une requête de mesures provisionnelles. A titre de mesures d'extrême urgence (sans audition préalable des parties) et de mesures provisionnelles ordinaires (après audition des parties), il demande que Z.________ SA soit condamnée à lui payer les indemnités journalières en suspens depuis le 1er octobre 2009 à hauteur de 50 %, soit 218 fr. 08 par jour. Il n'a pas été ordonné de mesures d'extrême urgence (ordonnance du juge instructeur du 27 novembre 2009). Z.________ SA a été invitée à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles. Dans son mémoire du 15 janvier 2010, cette société conclut à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Z.________ SA n'a pas encore déposé sa réponse au recours. E n droit : 1. Le litige entre Q.________ et Z.________ SA porte sur le droit à des prestations en vertu d'un contrat collectif d'assurance perte de gain,
- 3 dans le cadre de l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens des art. 67 ss LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie, RS 832.19). Il ressort du dossier, à ce stade, que l'assureur considère avoir payé, à titre d'indemnités journalières, des montants supérieurs à ce qu'il devait en fonction du salaire assuré, et qu'il a pris connaissance de cet élément au mois d'octobre 2009. Après avoir recalculé les prestations, l'assureur estime le "trop payé", entre janvier et octobre 2009, à 6'494 fr. 23. 2. a) Au cas où auraient été rendues, dans cette affaire, une décision de refus de prestations de la part de l'assureur puis une décision sur opposition attaquable par la voie d'un recours au Tribunal cantonal (art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) - l'assureur le conteste mais cette question peut demeurer indécise à ce stade -, l'octroi de l'effet suspensif à une décision négative n'entrerait pas en considération. Aussi le recourant a-t-il demandé des mesures provisionnelles (cf. Kieser, ATSG Kommentar, 2e éd., n. 25 ad art. 56). La base légale pour de telles mesures se trouve à l'art. 86 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). La compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD); ce dernier peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). En particulier lorsque la contestation porte sur des indemnités journalières, les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni encore à aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au
- 4 fond (cf. ATF 119 V 503 consid. 3; TFA K 65/05 du 21 juillet 2005, consid. 3.2). b) En l'occurrence, ce que le recourant demande au titre des mesures provisionnelles se confond (partiellement) avec ce qu'il demande sur le fond. Il fait valoir - sans allégations précises - qu'il est totalement démuni et ne possède plus aucun moyen financier depuis le 1er octobre 2009, mais il ne se prononce pas sur la possibilité d'obtenir des prestations sociales; en d'autres termes, il ne rend pas vraisemblable qu'il est menacé d'un dommage que seules des mesures provisionnelles pourraient prévenir ou empêcher. 3. Le recourant se prévaut également de l'art. 70 LPGA. Or cette disposition du droit fédéral ne concerne pas la procédure de mesures provisionnelles devant le tribunal cantonal des assurances. L'art. 70 LPGA prévoit la prise en charge provisoire des prestations par une assurance sociale lorsqu'un événement assuré donne à l'ayant droit le droit à des prestations, mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations; il s'agit d'une norme de coordination entre les assureurs sociaux. Elle suppose que l'intéressé adresse une demande de prise en charge provisoire à l'institution d'assurance sociale entrant en ligne de compte (art. 70 al. 3 LPGA). Sur cette base, une décision puis, le cas échéant, une décision sur opposition seront prises par l'assureur (cf. TFA K 65/05 du 21 juillet 2005, consid. 3.1). Il n'incombe donc pas au tribunal cantonal des assurances de statuer d'emblée sur ce point, en particulier dans le cadre des mesures provisionnelles. Par ces motifs, le juge instructeur prononce : I. La requête de mesures provisionnelles présentée par Q.________ est rejetée. II. La présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens.
- 5 - Le juge instructeur : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Frank Tièche, avocat à Lausanne (pour Q.________) - Me Isabelle Jacques, avocate à Lausanne (pour Z.________ SA) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :