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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE09.032678

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·432 mots·~2 min·3

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 57/09 - 53/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 19 novembre 2009 _________________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Blonay, recourant, et SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 26 al. 1 LPA-VD, 26 al. 2 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours interjeté le 30 septembre 2009 par D.________ à l’encontre d’une décision rendue le 1er septembre 2009 par le Service de la santé publique et rédigé en langue allemande, vu l’ordonnance du juge instructeur du 14 octobre 2009, retournant cet acte au recourant et lui impartissant un délai au 29 octobre 2009 pour procéder en langue française sous peine d’irrecevabilité du recours, vu l’absence de réaction du recourant ; attendu qu’aux termes de l’art. 26 al. 1 et 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la procédure se déroule en français, l’autorité retournant à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l’invitant à procéder dans la langue officielle, qu’en l’espèce, le recourant n’a pas procédé en langue française dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé, que l’exigence de procéder dans la langue officielle est une condition de recevabilité du recours, que le présent recours est, partant, irrecevable ; attendu que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - D.________ - Service de la santé publique - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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