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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE09.030391

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·615 mots·~3 min·4

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AM 43/09 - 41/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 septembre 2009 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : C.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourante, et ASSURA, ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENT, au Mont-sur-Lausanne, intimée. _______________ Art. 52 al. 1, 56 al. 1 LPGA

- 2 - Vu la décision du 16 juillet 2009 rendue par Assura, refusant à C.________, au titre de l'assurance-maladie obligatoire des soins, la prise en charge d'une chirurgie faciale réparatrice, vu l'acte du 10 septembre 2009 déposé par l'intéressée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, soutenant que, dans la mesure où la chirurgie faciale souhaitée relève des malfaçons d'une intervention de chirurgie esthétique réalisée le 22 novembre 2004, dite chirurgie faciale doit être considérée comme maladie, vu le courrier d'Assura du 24 septembre 2009 informant le juge instructeur que l'assurée s'est opposée à la décision du 16 juillet 2009 par écriture du 20 juillet 2009, que le dossier est actuellement en cours d'instruction et qu'aucune décision sur opposition n'a encore été notifiée, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qu'en l'espèce, il est constant qu'une décision formelle a été notifiée à l'assurée le 16 juillet 2009, que l'intéressée a fait opposition contre dite décision auprès de l'assureur par courrier du 20 juillet 2009,

- 3 que le dossier est actuellement en cours d'instruction auprès d'Assura en vue de la rédaction d'une décision sur opposition, que, faute de décision sur opposition préalable, l'acte déposé le 10 septembre 2009 par C.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est prématuré, et partant irrecevable, l'hypothèse du déni de justice formel n'étant pas réalisée (ATF 125 V 188), qu'il doit donc être écarté préjudiciellement, qu'il convient, vu ce qui précède, de rayer la cause du rôle et transmettre le dossier à Assura en tant qu'objet de sa compétence d'autorité d'opposition; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. La cause est rayée du rôle et transmise à Assura comme objet de sa compétence. III. Le présent prononcé est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

- 4 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - C.________ - Assura, Assurance-maladie et accident par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :