10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZD26.*** 703
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 6 août 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Sauter * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA- VD
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10J001 E n fait e t e n droit : Vu l’acte daté du 2 juillet 2026 et adressé à la même date à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par B.________ (ci-après : la recourante) laquelle a déclaré former un recours contre une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’intimé) le 26 mai 2026 refusant d’entrer en matière sur sa demande de prestations du 2 février 2026, vu l’ordonnance du 8 juillet 2026 envoyée à B.________ en courrier recommandé, par laquelle la juge instructrice a constaté que l’acte de recours comportait une signature photocopiée et lui a imparti un délai au 28 juillet 2026 pour retourner l’acte muni de sa signature originale, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, le recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le rapport de suivi des envois recommandés de ladite ordonnance, indiquant que le pli a été distribué le 15 juillet 2026 au guichet, vu le recours daté du 16 juillet 2026 portant la signature originale de la recourante, posté le 29 juillet 2026 (timbre postal) et reçu le 30 juillet 2026 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
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10J001 que sous réserve des exigences définies à l'art. 61 let. a à i LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal et les principes généraux de procédure, qu’à teneur de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal cantonal des assurances impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA- VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte de recours de B.________ était dépourvu de signature originale manuscrite, que pour des raisons de sécurité, un acte de recours doit être muni de la signature originale de son auteur, si bien que l'acte sur lequel la signature figure sous forme dactylographiée ou photocopiée n'est pas considéré comme valable (ATF 121 II 254 consid. 3 et les références ; 112 Ia 173 consid. 1 ; TF 8C_450/2021 du 7 septembre 2021, consid. 3.3), https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=signature+dactylographi%E9e+ou+photocopi%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-II-252%3Afr&number_of_ranks=0#page254 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=signature+dactylographi%E9e+ou+photocopi%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-IA-173%3Afr&number_of_ranks=0#page173 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=signature+dactylographi%E9e+ou+photocopi%E9e&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-IA-173%3Afr&number_of_ranks=0#page173
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que l’intéressée a été invitée, par ordonnance du 8 juillet 2026, à rectifier son écriture jusqu’au 28 juillet 2026 et a été avisée qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que l’ordonnance précitée, envoyée par pli recommandé, lui a été distribuée le 15 juillet 2026, que la recourante a transmis le recours désormais daté du 16 juillet 2026 pourvu d’une signature originale le 29 juillet 2026 (timbre postal), alors que le délai imparti était le 28 juillet 2026, qu’en conséquence, faute de transmission du recours avec signature originale dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, le recours s’avère irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA a contrario, art. 91 et 99 LPA-VD).
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10J001 Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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10J001 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :