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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD26.024785

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·529 mots·~3 min·1

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

10J015

TRIBUNAL CANTONAL

ZD26.*** 508

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 8 juin 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffière : Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Damien Blanc, avocat à Genève, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J015 E n fait e t e n droit : Vu le recours du 11 mai 2026 déposé à la même date par B.________ (ci-après : la recourante) représentée par Me Damien Blanc, avocat à Genève, à l’encontre de la décision rendue le 20 mars 2026 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), vu le versement d’une avance de frais de 600 fr. le 1er juin 2026, vu la déclaration de retrait du recours de l’intéressée par son conseil le 5 juin 2026 ; attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al .1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que par conséquent, l’avance de frais de 600 fr. versée par la recourante, par son conseil, lui sera remboursée.

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10J015

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) versée par B.________, par son conseil, lui sera remboursée. La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Damien Blanc (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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10J015 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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