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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.06.2026 ZD26.017662

12 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,447 mots·~7 min·7

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZD26.*** 542

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 12 juin 2026 Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffière : Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 47 al. 2 et 3 et 82 LPA-VD.

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours du 31 mars 2026 déposé par B.________ (ciaprès : le recourant) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) à l’encontre de la décision rendue par cet office le 16 mars 2026, vu le courrier du 1er avril 2026 de l’intimé, transmettant cet acte de recours à la Cour de céans, vu le courrier du juge instructeur envoyé sous pli recommandé le 9 avril 2026 (revenu par la Poste suisse avec la mention « non réclamé »), puis sous pli simple le 21 avril 2026, impartissant un délai de dix jours au recourant pour retourner son acte de recours muni d’une signature, vu l’acte de recours signé déposé le 27 avril 2026 par le recourant auprès de la Cour de céans, vu le pli recommandé de la Cour de céans adressé au recourant le 28 avril 2026, lui impartissant un délai au 28 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le suivi de l’envoi postal, selon lequel le pli adressé au recourant était arrivé à l’office de Poste le 29 avril 2026, ce dont celui-ci avait été avisé le jour même, vu le retour de ce courrier au Tribunal par la Poste suisse le 13 mai 2026, avec la mention « non réclamé », vu le nouvel envoi du courrier précité au recourant le 13 mai 2026, sous pli simple,

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10J001 vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;

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10J001 que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 28 avril 2026, le recourant s’est vu octroyer un délai au 28 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que ce pli est arrivé à l’office de Poste le lendemain, ce dont le recourant a été avisé le jour-même, que le recourant n’a pas retiré le pli dans le délai de garde et que celui-ci a été renvoyé à la Cour de céans avec la mention « non réclamé »,

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10J001 que, dans la mesure où il se savait partie à une procédure judiciaire – ayant, du reste, déjà reçu un courrier recommandé de la présente autorité, ensuite transmis sous pli simple, s’agissant de la signature de son acte de recours –, il lui incombait de prendre toutes les dispositions pour réceptionner les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, le courrier du 28 avril 2026 est réputé avoir été notifié au recourant le 6 mai 2026, dernier jour du délai de garde, que ce courrier lui a par ailleurs été renvoyé sous pli simple le 13 mai 2026, que toutefois, aucun versement n’a été effectué pour l’échéance du 28 mai 2026, que le recourant n’a, au surplus, présenté aucun motif de restitution de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, le juge unique

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10J001 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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