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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD26.002944

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,051 mots·~5 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZD26.*** 115

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 4 février 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 82 LPA-VD

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10J020 E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 13 janvier 2026 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) par laquelle il a nié le droit à une allocation pour impotent en faveur de B.________ (ciaprès : la recourante) au motif que les conditions d'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible n'étaient pas remplies, vu également le courrier joint du 13 janvier 2026 de l'OAI faisant partie intégrante de sa décision de refus d'allocation pour impotent du même jour, vu l'acte déposé le 19 janvier 2026 par la recourante à l'encontre de la décision susmentionnée par lequel elle a contesté cette décision avec la précision qu'elle avait fourni « tous les rapports et renseignements demandés », vu l'ordonnance du juge instructeur adressée par courrier A le 21 janvier 2026, informant la recourante que l'acte déposé le 19 janvier 2026 avait été interprété comme un recours contre la décision rendue par l'OAI le 13 janvier 2026 et lui impartissant un délai au 5 février 2026 pour compléter son recours en indiquant quels étaient ses conclusions et en précisant les motifs pour lesquels elle entendait attaquer cette décision, et lui signifiant, qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le courrier de la recourante du 27 janvier 2026 (date du timbre postal), vu les pièces au dossier; attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l'acte n'est pas conforme à

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10J020 ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, que l'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions, qu'aux termes de l'art. 27 al. 4 LPA-VD et 61 let. b LPGA, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), ou le recours, non conforme à ces règles, étant écarté (art. 61 let. b LPGA), que nonobstant les termes de la disposition cantonale, l'inobservation des exigences de forme prévues par l'art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l'irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que ni l'acte du 19 janvier 2026 ni le courrier du 27 janvier 2026 ne permettent de déduire, même implicitement, quelles sont les conclusions de la recourante, que le fait d'invoquer avoir fourni tous les rapports et renseignements demandés (acte du 19 janvier 2026) ou avoir eu un entretien à son domicile pendant plus d'une heure (courrier du 27 janvier 2026) sans fournir d'explications supplémentaires, ne permet pas de comprendre les griefs de la recourante, que ses moyens ne sont ainsi pas suffisamment et précisément exprimés,

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que ni l'acte du 19 janvier 2026 ni le courrier du 27 janvier 2026 ne satisfont aux exigences énoncées aux art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA- VD, que la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences découlant de ces dispositions et des conséquences en résultant en cas d'inobservation (cf. ordonnance du juge instructeur du 21 janvier 2026), que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA- VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

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Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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