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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.062702

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·616 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

10J015

TRIBUNAL CANTONAL

ZD25.*** 141

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 10 février 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, représentée par ses parents et curateurs B.________ et C.________, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 23 décembre 2025 par A.________ (ciaprès : l’assurée ou la recourante), représentée par ses parents et curateurs B.________ et C.________, à l’encontre de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a procédé à un nouveau calcul du droit à l’allocation pour impotence grave de l’assurée dès le 1er janvier 2026, à la suite de son entrée en home, vu l’avis du juge instructeur du 6 janvier 2026, impartissant à B.________ et C.________ un délai au 5 février 2026 pour produire une décision de la Justice de paix les autorisant à recourir au nom de leur fille, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 1er février 2026, par l’intermédiaire de ses parents et curateurs, dans laquelle il est fait référence à une nouvelle décision rendue par l’intimé le 22 janvier 2026, vu les décisions de la Justice de paix du district de S*** du 16 novembre 2017, nommant B.________ et C.________ comme curateurs de l’assurée, produites avec le courrier du 1er février 2026 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui attribue cette compétence au juge instructeur statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer d’éventuels dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

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Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________ et C.________, pour A.________, - OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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10J015 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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