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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.055394

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,638 mots·~13 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZD25.*** ZD25.*** 354

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 9 avril 2026 Composition : Mme DURUSSEL, présidente Mme Pasche et M. Dépraz, juges Greffière : Mme Della Santa * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Q***, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 36 al. 2 LAI ; 29bis, 29ter LAVS

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10J010 E n fait : A. X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a déposé le 12 mars 2018 une demande de prestations à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), invoquant souffrir d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et être incapable de travailler depuis le mois de juin 2010. Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a récolté divers renseignements médicaux sur l’état de santé de l’assurée. Suivant l’avis du 27 novembre 2023 du Service médical régional (ci-après : le SMR), il a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire qui a été confiée au C.________ SA (ci-après : C.________), plus particulièrement aux Drs F.________, spécialiste en médecine interne générale, R.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, G.________, spécialiste en pneumologie, et S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

Dans leur rapport du 9 avril 2024, les experts ont notamment posé les diagnostics de trouble de la personnalité sensitive (CIM-10 [10e révision de la classification internationale des maladies] F60.0), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel en rémission (CIM-10 F33.4), d’hyperréactivité bronchique avec tendance à la toux chronique (CIM-10 R05), de rhinite chronique (CIM-10 J31.0), de syndrome d’apnées du sommeil de degré moyen, non appareillé (CIM-10 G47.3), de douleurs polyarticulaires dans le contexte de polyarthrose avec notamment une spondylarthrose, des discopathies dégénératives cervico-dorsales et lombaires, une gonarthrose bilatérale traitée par des infiltrations antalgiques mais sans signe de rhizarthrose marquée avec des amplitudes articulaires des doigts et des pouces amples et avec une omalgie bilatérale sans signe de conflit sous acromial et avec une coiffe des rotateurs compétente des deux côtés. Les experts ont estimé, dans leur évaluation consensuelle, que l’assurée était capable de travailler à 70 %, sans baisse de rendement, dans son activité habituelle et dans toutes activités adaptées, depuis juin 2010.

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Dans un rapport final de réadaptation du 6 juin 2024, une spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI a relevé qu’au vu de la description de la dernière activité professionnelle contenue dans l’expertise, cette activité n’existait plus sur le premier marché de l’emploi. Elle a estimé qu’au vu des limitations fonctionnelles retenues, la capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle, celle-ci requérant un contact régulier avec la clientèle, une bonne capacité d’organisation et de nombreux déplacements. Par décision du 24 septembre 2024, l’OAI a pris en considération une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et a refusé de prester, le degré d’invalidité étant insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. B. Le 24 octobre 2024, X.________ a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, faisant valoir une incapacité totale de travail. Par arrêt du 26 juin 2025 (AI 320/24 – 199/2025), la Cour de céans a confirmé l’existence d’une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, mais a corrigé les revenus avec et sans invalidité à la base du calcul du degré d’invalidité. Elle a ainsi admis le recours et réformé la décision en ce sens qu’un quart de rente d’invalidité est alloué à X.________, dès le 1er septembre 2018, fondé sur un degré d’invalidité de 45 %. N’ayant pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, cet arrêt est entré en force.

C. En exécution de l’arrêt cantonal, l’OAI a requis de la Caisse de compensation la fixation des montants des prestations dues à l’assurée. Dans deux décisions du 15 et du 28 octobre 2025, le montant des quarts de rentes dus à l’assurée sur la base d’un degré d’invalidité de 45% a été arrêté à 332 fr. du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, 335 fr. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, 338 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre

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10J010 2022, 346 fr. du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, 356 fr. du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025 et 356 fr. à partir du 1er novembre 2025. D. Par actes datés du 14 novembre 2025 et du 28 novembre 2025, reçus respectivement le 17 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, X.________ a recouru contre les décisions du 15 et du 28 octobre 2025. Contestant le degré d’invalidité retenu, elle a conclu à la réforme des décisions dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2018, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction. Elle s’est prévalue d’un rapport rédigé le 19 juillet 2024 par la psychiatre traitante contestant les conclusions de l’expertise de C.________. Les deux causes ont été ouvertes successivement sous les références ZD25.*** et ZD25.***. Le 3 décembre 2025, les parties ont été informées de la jonction des deux causes sous la référence ZD25.***. Par décision du 15 décembre 2025, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire limitée à l’exonération du paiement d’avances et de frais judiciaires.

L’intimé a déposé ses déterminations le 22 janvier 2026 et conclu au rejet du recours.

Répondant à une réquisition de la Juge instructrice, l’intimé a transmis, par courrier du 10 mars 2026, le détail des calculs de rentes établi par la Caisse de compensation le 3 mars 2026.

E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des

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10J010 offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables à la forme. 2. Le litige porte sur le montant de la rente d’invalidité à laquelle la recourante a droit, étant précisé que l’intéressée ne conteste que le degré d’invalidité. 3. Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, comme en l’espèce, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

4. La recourante conteste le degré d’invalidité qui a servi à fixer le montant de la rente en faisant valoir son incapacité totale de travail et une erreur dans la fixation du revenu avec invalidité. Elle s’était déjà opposée au taux d’invalidité retenu par l’intimé dans sa précédente décision portant sur le principe du droit à la rente en se prévalant également du rapport de sa psychiatre traitante du 19 juillet 2024. Or l’existence de la capacité de travail résiduelle et le calcul du degré

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10J010 d’invalidité ont été définitivement tranchés par la Cour de céans dans son arrêt du 26 juin 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, de sorte que le degré d’invalidité de 45% est entré en force et ne peut plus être contesté.

Les décisions attaquées en l’espèce font suite à cet arrêt et fixent le montant de la rente en exécution de celui-ci. Ainsi, seuls peuvent être contestés les autres éléments de fixation du montant de la rente, à l’exclusion du degré d’invalidité et de la période d’allocation. Les moyens, qui portent exclusivement sur le degré d’invalidité, sont ainsi irrecevables. 5. La recourante n’a pas fait valoir de moyens au sujet du calcul de rentes qui fait l’objet des décisions attaquées. a) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). b) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires d’invalidité.

Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le

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10J010 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisation, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS).

c) En l’espèce, la Caisse de compensation a procédé au calcul des montants du quart de rente ordinaire d’invalidité valables dès le 1er septembre 2018, en prenant en considération des revenus annuels moyens de 21'150 fr. générant un quart de rente de 332 fr. en 2018, de 21'330 fr. générant un quart de rente de 335 fr. en 2019, de 21’510 fr. générant un quart de rente de 338 fr. en 2021, de 22'050 fr. générant un quart de rente de 346 fr. en 2023 et de 22’680 fr. générant un quart de rente de 356 fr. en 2025. Ces revenus ont été calculés d’après la somme des revenus inscrits dans le compte individuel de la recourante entre le 1er janvier 1990, année de ses 21 ans, et le 31 décembre 2017 (553'611 fr.), année qui précède le droit à la rente, étant précisé que le facteur de revalorisation est de 1,000 compte tenu de la survenance du cas d’assurance en 2018, et divisée par vingt-huit années (19'772 francs). Il a été en outre constaté que la durée de cotisations était complète, à savoir que la durée de cotisations de la classe d’âge et le nombre d’années de cotisation prises en compte (vingt-huit) étaient identiques, permettant l’application de l’échelle de 44. La recourante n’émet aucun grief au sujet du calcul des quarts de rente. En particulier elle ne critique pas les paramètres utilisés par la Caisse de compensation pour fixer le montant de sa rente, lesquels paraissent conformes. Les décisions attaquées sont ainsi bien fondées. 6. a) Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, et les décisions rendues les 15 et 28 octobre 2025 par l’intimé confirmées.

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10J010 b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de la recourante, vu le sort de ses conclusions. La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice. Les frais judiciaires mis à sa charge ci-avant sont donc provisoirement supportés par l’Etat. La partie recourante est toutefois rendue attentive au fait qu’elle devra en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

II. Les décisions rendues le 15 et 28 octobre 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

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IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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