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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.055356

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·512 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

10J015

TRIBUNAL CANTONAL

ZD25.*** 37

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 6 janvier 2026 Composition : M . N E U , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J015 E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 14 novembre 2025 par B.________ à l’encontre de la décision prise le 15 octobre 2025 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud, vu le courrier du 19 décembre 2025 de l'autorité de céans, impartissant à B.________ un délai au 31 décembre 2025 pour produire une procuration actualisée, vu également le courrier du 19 décembre 2025 de l'autorité de céans, impartissant à B.________ un délai au 28 janvier 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 francs, vu la déclaration de retrait du recours du 30 décembre 2025 de B.________, envoyée par l'entremise de son représentant Me Jean-Michel Duc, informant que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait rendu une décision le 24 novembre 2025 rendant sans objet la présente procédure ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

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10J015

Le juge unique : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, pour B.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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