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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.047560

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·913 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 309/25 - 368/2025 ZD25.047560 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2025 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Heufemann Aviles * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé, _______________ Art. 61 let. f bis LPGA; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 3 octobre 2025 par X.________ (ci-après : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision du 29 août 2025 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande d’allocation pour impotent, vu l’ordonnance du 8 octobre 2025 de la juge instructrice impartissant à la recourante un délai au 5 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l’informant de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu la demande de prolongation de délai de la recourante du 5 novembre 2025, vu le courrier du 6 novembre 2025 de la juge instructrice, accordant à la recourante une ultime prolongation du délai au 17 novembre 2025 pour procéder au paiement de l’avance de frais, vu le courrier du conseil de la recourante du 17 novembre 2025 sollicitant une nouvelle prolongation du délai, dès lors qu’il n’avait pas pu obtenir de l’intéressée la confirmation du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu le courrier du 18 novembre 2025 de la juge instructrice refusant d’octroyer une nouvelle prolongation du délai, l’intéressée n’ayant fait valoir aucun motif justificatif, vu l’absence de paiement de l’avance de frais, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; considérant qu’en l’espèce, par ordonnance du 8 octobre 2025, la recourante s’est vue octroyer un délai au 5 novembre 2025 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

- 4 que le délai de paiement a été prolongé jusqu’au 17 novembre 2025, à la demande de la recourante, que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise ni dans le délai initial imparti, ni dans le délai prolongé au 17 novembre 2025, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens La juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour X.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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