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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.040775

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·533 mots·~3 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

10J015

TRIBUNAL CANTONAL

ZD25.[...] 5023

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 2 décembre 2025 Composition : M m e DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Q***, recourant, représenté par Procap Suisse, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J015 E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 28 août 2025 par X.________, représenté par Procap Suisse, à l’encontre de la décision prise le 27 juin 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu la réponse déposée le 8 octobre 2025 par l’intimé, vu l’ordonnance de la Juge instructrice du 13 novembre 2025, impartissant aux parties un délai pour se déterminer au sujet de l’incidence de l’application d’une jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cas d’espèce, vu les déterminations déposées le 20 novembre 2025 par l’intimé, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 1er décembre 2025 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). qu’il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’il ne se justifie pas d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA- VD).

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10J015 Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Procap Suisse, pour X.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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