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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.032579

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,040 mots·~10 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 214/25 - 245/2025 ZD25.032579 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 août 2025 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD, juge unique Greffier : M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droi t: Vu le courrier du 9 juillet 2025 de W.________ (ci-après également : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après CASSO) intitulé « Contestation d’une décision – Éléments médicaux nouveaux ignorés » par lequel elle a fait part de son désaccord face à une décision rendue par cette autorité validant « intégralement la position de l’Assurance Invalidité (AI) » et a demandé le réexamen de son cas en produisant un résumé médical dépourvu de date et de signature et des rapports de scintigraphie osseuse des 10 septembre 2021, 19 août 2024 et 29 mai 2025, vu l’ordonnance du 15 juillet 2025 de la juge instructrice envoyée par pli recommandé, impartissant un délai de dix jours à la recourante pour indiquer ce qu’elle demandait, car il ne ressortait pas clairement de son envoi si ses intentions étaient de recourir ou de demander la révision d’une décision, produire la décision qu’elle entendait contester, et préciser quels étaient ses motifs et ses conclusions, en l’informant qu’à défaut le recours pouvait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’extrait du suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été retiré au guichet postal le 18 juillet 2025, vu les déterminations du 22 juillet 2025 de W.________ intitulées « Mise à jour de ma demande – Annulation de l’entretien du 22 juillet 2025 et confirmation de ma requête judiciaire » auxquelles étaient joints notamment un projet de décision de refus d’entrer en matière du 16 juillet 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) sur sa demande du 11 janvier 2024, vu les critiques formulées par l’intéressée dans les déterminations précitées, sur le fait de l’annulation par l’OAI d’un

- 3 entretien du même jour et les remarques suivantes relatives au « maintien de sa demande de révision judiciaire » : « […] Je vous prie de bien vouloir : • Prendre acte de cette annulation injustifiée, assimilable à un refus implicite d’entrer en matière ; • Considérer que l’attitude persistante de l’Office viole les art. 29 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101], 43, 49 et 53 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; • Et poursuivre l’instruction de ma requête selon les modalités prévues, sur la base des éléments médicaux objectifs déjà transmis (scintigraphies 2021, 2024, 2025), sans imposer de nouvelle expertise. […] 2. Motifs du recours Je fonde ce recours sur : • Art. 53 LPGA : obligation de révision en présence de faits ou moyens de preuve nouveaux. • Art. 43 LPGA : obligation d’instruction complète. • Art. 29 Cst. : droit à une procédure équitable, motivée, et conduite avec diligence. • Art. 49 LPGA : droit à une décision formelle susceptible de recours. 3. Comportement illégal de l’AI L’AI a : • Ignoré les résultats de trois examens scientifiquement valides ; • Persisté à baser son refus sur une expertise de 2019 biaisée, non fondée ; • Refusé de statuer formellement sur ma troisième demande de révision ; • Causé un préjudice grave et continu à ma santé, à ma situation financière et à ma dignité. 4. Ce que je demande au Tribunal Je vous prie de: 1. Constater la violation manifeste du droit fédéral par l’AI. 2. Ordonner la réouverture formelle de mon dossier AI avec effet rétroactif au 1er décembre 2018. 3. Imposer une instruction fondée sur les documents déjà transmis, sans nouvelle expertise inutile. 4. Reconnaître la SPA [spondylarthrite ankylosante] comme affection principale avec rente AI à la clé. 5. Me verser les prestations rétroactivement avec intérêts moratoires. 6. Sanctionner le comportement fautif de l’Office AI. […] », vu l’envoi du 28 juillet 2025 de l’OAI à la CASSO auquel était joint une lettre du même jour adressée à l’intéressée relevant que la demande de prestations actuellement traitée datait du 11 janvier 2024,

- 4 qu’il n’était pas en mesure de statuer sur cette demande qui était en cours d’instruction, qu’il ne pouvait pas revenir sur une précédente décision du 9 novembre 2020 en application de l’art. 53 LPGA, cette décision ayant été confirmée par un arrêt du 10 décembre 2021 de la CASSO, vu le courrier du 29 juillet 2025 (reçu le 30 juillet 2025) de W.________ à la CASSO intitulé « Demande de révision fondée sur des omissions procédurales et médicales graves » par lequel elle demandait à cette autorité de reconsidérer son arrêt du 10 décembre 2021 à la lumière des éléments non transmis par l’OAI avant son prononcé, tel que « le rapport de scintigraphie nucléaire réalisé le 17 septembre 2021 », d’exiger une réévaluation complète du dossier par l’OAI, d’écarter les rapports du SMR pour manque d’indépendance et d’objectivité, et de statuer uniquement sur la base des documents médicaux externes, vu le courriel du 31 juillet 2025 de W.________ à la CASSO, auquel était joint un complément d’information relatif à son dossier AI intitulé « Chronologie détaillée, dysfonctionnements constatés et appel à réexamen objectif » visant, entre autres, à mettre en avant l’absence de transmission par l’OAI d’une scintigraphie nucléaire SPECT-CT du 17 septembre 2021 avant l’arrêt de la CASSO du 10 décembre 2021, l’évolution de sa maladie et l’absence d’objectivité du Service médical régional de Suisse Romande, vu les dernières déterminations de la recourante et les pièces reçues le 5 août 2025 par la CASSO, vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions des offices AI peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office

- 5 concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal imparti un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours et doit être accompagné de la décision attaquée, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que selon l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) ; que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), que les art. 27, 79 et 82 LPA-VD sont applicables à la procédure de révision, par renvoi de l’art. 105 LPA-VD ;

- 6 attendu qu’en l’espèce, dans son courrier du 9 juillet 2025, la recourante évoque en titre la « contestation d’une décision » et semble conclure, dans le corps du texte, à la révision d’une décision « judiciaire » sans pour autant mentionner de quelle décision il s’agit, que par ordonnance du 15 juillet 2025, retirée par la recourante le 18 juillet 2025, la juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours pour compléter son écriture et indiquer clairement quelle décision elle souhaitait contester et, qu’à défaut, son acte serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que l’acte produit par la recourante le 22 juillet 2025 est un projet de décision de l’intimé du 16 juillet 2024, par lequel il refuse d’entrer en matière sur une demande de prestations du 11 janvier 2024, qu’un tel projet de décision ne constitue pas une décision formelle sujette à recours, mais, comme il est spécifiquement indiqué dans ledit projet, ouvre à l’assuré la possibilité de formuler des objections à l’intimé dans un délai de trente jours avant qu’une décision ne lui soit notifiée (cf. également art. 57a al. 1 et 3 LAI), qu’un recours contre ce projet de décision est donc irrecevable, qu’au demeurant, il apparaît que l’intimé est revenu sur son refus d’entrée en matière puisqu’il indique dans son courrier du 28 juillet 2025 qu’il poursuit l’instruction de la demande de prestations déposée par la recourante, qu’au surplus, l’écriture de la recourante du 22 juillet 2025 et les conclusions qui y sont formulées sont imprécises, disparates, difficilement compréhensibles, et ne sont pas suffisamment motivées, étant à cet égard précisé que citer des dispositions légales

- 7 potentiellement touchées sans indiquer en quoi elles seraient violées ou justifieraient un recours contre une décision est insuffisant, que les envois des 29 et 31 juillet 2025 n’ont pas été transmis dans le délai imparti, échu au 28 juillet 2025, que, dans tous les cas, ils ne corrigent pas l’imprécision des conclusions, ils créent de la confusion quant à la datation d’un rapport de septembre 2021 apparemment central dans l’argumentation de la recourante et ils ne permettent que partiellement de pallier les problèmes de motivation des écritures précédentes en indiquant en quoi les art. 43 et 53 LPGA auraient été violés, que la recourante a transmis un acte contre lequel elle ne pouvait pas faire recours et qu’elle n’a pas respecté les exigences de conclusion et de motivation, si bien que son recours est manifestement irrecevable, que, même s’il fallait considérer les écrits de la recourante comme une demande de révision d’un arrêt de la CASSO, la Cour de céans serait arrivée à la même conclusion, les exigences formelles d’un mémoire de révision étant les mêmes (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 105 LPA- VD), qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique

- 8 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - W.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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