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TRIBUNAL CANTONAL
ZD25.*** 5021
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 10 décembre 2025 Composition : M . PIGUET , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre :
B.________, à S***, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________
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10J015 Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD E n fait e t e n droit : Vu la décision du 7 mai 2025, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a nié le droit de B.________ à des prestations de l’assurance-invalidité (rente et mesures professionnelles), vu le recours interjeté le 5 juin 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par B.________, alors représenté par E.________ Assurance de Protection Juridique SA, à l’encontre de la décision du 7 mai 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2023 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’office AI pour nouvelle décision, vu la réponse déposée le 4 septembre 2025 par l’office AI, aux termes de laquelle il a conclu au rejet du recours, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 3 décembre 2025 (timbre postal) ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Philippe Graf, avocat (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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10J015 - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :