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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.018364

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·755 mots·~4 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 111/25 - 190/2025 ZD25.018364 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 juin 2025 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Vevey, recourante, et I.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47, 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 7 avril 2025 par lequel R.________ (ci-après : l’assurée) a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 17 mars 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud refusant d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations, vu le courrier recommandé du 24 avril 2025 du juge instructeur impartissant à l’assurée un délai au 22 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 francs, l’avertissant qu’à défaut de paiement de l’avance dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la précision, dans le même courrier, selon laquelle le délai pour le versement de l’avance de frais est réputé observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité, vu l’indication que le délai d’avance de frais peut être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée sous certaines conditions, la demande devant être présentée à la Cour des assurances sociales, vu l’absence de paiement de l’avance de frais, de demande de prolongation de délai ou de requête d’assistance judiciaire dans le délai imparti ; attendu qu’en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1’000 francs,

- 3 que, d’après l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, la partie recourante est en principe tenue de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA- VD), que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD) ; qu’en l’occurrence, l’assurée n’a ni payé l’avance de frais, ni demandé de prolongation de délai pour effectuer le versement, ni requis l’assistance judiciaire dans le délai imparti, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD) ; attendu que cette décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, qu’elle relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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