405 TRIBUNAL CANTONAL AI 17/25 - 187/2025 ZD25.004001 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 juin 2025 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 20 décembre 2024 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a sollicité de A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), titulaire d’une demi-rente d’invalidité, la restitution de 2'872 fr., montant correspondant à la rente pour enfant recueilli qu’elle avait touchée à tort en faveur de N.________ dès le 1er mai 2020, au motif qu’une rente pour enfant avait été octroyée au père biologique de cette dernière dès cette date, vu le recours interjeté le 29 janvier 2025 par l’assurée contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle a conclu à l’annulation de cette décision, vu la décision du 21 février 2025 par laquelle la juge instructrice a accordé l’assistance judiciaire à la recourante sous la forme d’une exonération d’avances et de frais judiciaires, vu la réponse de l’OAI du 29 avril 2025, dans laquelle il a annoncé avoir réexaminé le dossier par l’intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et avoir rendu une nouvelle décision en date du 17 avril 2025, annulant et remplaçant celle du 20 décembre 2024, par laquelle il a octroyé à A.________ une demi-rente d’invalidité et une rente pour enfant en faveur de N.________ du 1er mai 2020 au 31 décembre 2024 pour un montant total de 6'988 fr. au lieu des 7'712 fr. précédemment versés, cette différence résultant du fait qu’il avait été tenu compte à tort de bonifications pour tâches éducatives dans le calcul initial de la rente, alors que les enfants recueillis ne donnaient pas droit à de telles bonifications, vu le courrier de la recourante du 3 juin 2025 dans lequel elle a déclaré retirer le recours déposé, au vu de la nouvelle décision rendue, vu les pièces du dossier ;
- 3 attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 38 al. 4 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant une nouvelle décision le 17 avril 2025, qui annule et remplace celle du 20 décembre 2024, et octroie à la recourante une demi-rente d’invalidité et une rente pour enfant en faveur de N.________ du 1er mai 2020 au 31 décembre 2024 pour un montant total de 6'988 fr., soit une somme inférieure de 724 fr. à celle précédemment versée, qui était de 7'712 fr., qu’avec cette décision rectificative, l’intimé a fait en partie droit aux conclusions de la recourante, que la recourante a fait savoir, par courrier du 3 juin 2025, qu’au vu de cette nouvelle décision, elle retirait son recours, que le recours est par conséquent devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
- 4 assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’au vu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 50 et 99 LPA-VD) et à allouer des dépens, dans la mesure où la partie recourante n’obtient que partiellement gain de cause et où l’intervention du Centre social protestant s’est limitée à la rédaction du courrier du 3 juin 2025. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Centre social protestant (pour A.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 5 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :