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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD25.002312

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,034 mots·~5 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 12/25 - 237/2025 ZD25.002312 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 août 2025 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 22 septembre 2023, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a augmenté la contribution d’assistance d’I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) dès le 1er juillet 2023, en ce sens que celui-ci avait droit à une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 4'436 fr. 70, respectivement à un montant maximal de 48'803 fr. 70 par année civile, vu la décision du 10 décembre 2024, par laquelle l’OAI a réduit le montant de la contribution d’assistance à 3'624 fr. 50 en moyenne par mois ou 39'869 fr. 50 au maximum par année civile à compter du 1er mars 2025, vu le recours interjeté le 17 janvier 2025 par I.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et à l’octroi d’une contribution d’assistance pleine et entière, expliquant que cette décision ne correspondait pas à la réalité de son handicap, qui s’était aggravé, et à son besoin d’assistance dans ses activités bénévoles, vu le courrier du 19 mai 2025 par lequel l’intimé a produit à la Cour de céans la copie d’une décision notifiée le 16 mai précédent au recourant en application de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), vu la décision du 16 mai 2025 remplaçant la décision datée du 10 décembre 2024, par laquelle l’OAI a octroyé à l’assuré une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 4'459 fr. 10, respectivement à un montant maximal de 49'050 fr. 10 par année civile, et ce dès le 1er mars 2025,

- 3 vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI) dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, déposé en temps utile compte tenu des féries hivernales (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le présent recours est recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s'étend jusqu'à l'échéance du délai dans lequel l'assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l'absence de délai déterminé, jusqu'à la fin de l'échange d'écritures (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en rendant, le 16 mai 2025, une décision de reconsidération, par laquelle il a annulé et remplacé la décision du 10 décembre 2024, objet du présent

- 4 recours, et octroyé au recourant une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 4'459 fr. 10, qu’il a ainsi entièrement fait droit aux conclusions du recourant en la présente cause, puisqu’il a annulé la réduction de la contribution d’assistance prononcée le 10 décembre 2024 et a finalement octroyé une contribution d’assistance d’un montant supérieur à celui précédemment octroyé par décision du 22 septembre 2023, qu’au surplus, le recourant n’a pas réagi à la décision du 16 mai 2025, qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet à la suite de la reconsidération de l’intimé, qu’il se justifie donc de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour de céans statuant en tant que juge unique ; attendu qu’au vu de l’issue du litige, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD), l’avance de frais de 600 fr. devant être restituée au recourant, qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens, l’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) effectuée par le recourant lui étant restituée. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - I.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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