Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.048032

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,046 mots·~5 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 324/24 - 390/2024 ZD24.048032 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 17 septembre 2024 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) rejetant la demande de prestations de H.________, vu l’envoi adressé par H.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sous pli recommandé du 14 octobre 2024, contenant les copies de la décision précitée et d’un certificat médical du 3 septembre 2024, vu le courrier de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 15 octobre 2024, signalant à H.________ que son courrier ne comportait pas d’acte de recours et qu’il lui était loisible d’en déposer un dans le respect du délai de recours contre la décision rendue le 17 septembre 2024 par l’OAI, vu le courrier adressé le 10 octobre 2024 à l’OAI, parvenu à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 18 octobre 2024 après transmission comme objet de sa compétence, par lequel H.________ demandait la réévaluation de son droit à la rente en se référant à la décision du 17 septembre 2024 précitée, vu l’ordonnance du juge instructeur envoyée le 29 octobre 2024 sous pli recommandé, fixant à H.________ un délai au 26 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’extrait de suivi des envois recommandés de la Poste suisse, selon lequel le pli recommandé précité a été distribué le lendemain 30 octobre 2024, vu l’absence de réaction de H.________,

- 3 vu les pièces au dossier ; attendu que les organes de mise en œuvre des assurances sociales transmettent sans délai au tribunal compétent les recours qui leur parviennent par erreur (art. 30 et 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que selon les art. 61 let. fbis LPGA et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la

- 4 demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), que, par ailleurs, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par avis du 29 octobre 2024 envoyé sous pli recommandé, H.________ s’est vu octroyer un délai au 26 novembre 2024 pour effectuer l’avance de frais requise et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le temps imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que, bien que le pli recommandé ait été dûment délivré, l’avance de frais n’a pas été acquittée pour la date fixée, que l’intéressée n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai ni requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avant l’échéance du 26 novembre 2024, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs,

- 5 le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD24.048032 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.048032 — Swissrulings