405 TRIBUNAL CANTONAL AI 248/24 - 321/2024 ZD24.038632 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2024 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision 22 juillet 2024, confirmant un projet de décision du 7 mai 2024, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a nié à U.________ (ci-après également : la recourante) le droit à une rente d’invalidité au motif que le taux d’invalidité de l’intéressée était inférieur à 40 %, vu le courriel du 19 août 2024 de cette dernière, adressé à l’office AI, par lequel elle a demandé l’octroi d’une prolongation de délai pour recourir contre la décision du 22 juillet 2024, au motif que cette dernière lui avait été notifiée alors qu’elle était en vacances et qu’elle n’avait de ce fait plus beaucoup de temps pour procéder, vu la transmission du courriel précité par l’office AI le 26 août 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, vu le courrier du 30 août 2024 du juge instructeur par lequel il a rendu attentive U.________ qu’un recours devait, sous peine d’irrecevabilité, être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, précisant que ce délai ne pouvait être prolongé, qu’il ne courait pas du 15 juillet au 15 août inclusivement et qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 16 septembre 2024 pour faire recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 22 juillet 2024 par l’office AI ; considérant qu’en vertu de l’art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
- 3 que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que le délai de recours ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 60 al. 2 LPGA cum art. 38 al. 4 let. b LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, la recourante a été rendue attentive par courrier du 30 août 2024 du juge instructeur qu’elle était habilitée à déposer un recours jusqu’au 16 septembre 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 22 juillet 2024 de l’office intimé et que ce délai n’était pas prolongeable, que la recourante n’a déposé aucun recours dans le délai imparti auprès de la Cour de céans, qu’il convient d’en déduire que la recourante a renoncé à recourir, qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD qui attribue cette compétence à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloués de dépens.
- 4 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - U.________, à [...], - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :