Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.025467

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,338 mots·~7 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 168/24 - 272/2024 ZD24.025467 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 août 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme P. Meylan * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourante, et Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision du 19 avril 2024 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu l’acte de recours du 6 juin 2024 de F.________ (ci-après : la recourante) et l’enveloppe l’ayant contenu, vu le courrier du 10 juillet 2024 de la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à la recourante et l’enveloppe l’ayant contenu, vu les pièces au dossier ; attendu que l’intimé a rejeté la demande de prestations de l’assurance-invalidité du 13 avril 2021 de la recourante, par décision du 19 avril 2024, que cette décision comportait une indication des voies de droit, que la recourante a recouru contre cette décision par acte du 6 juin 2024, que cet acte a pour objet le suivant : « Opposition au refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité du 22 avril 2024 » (cf. acte de recours du 6 juin 2024), que la recourante y indique notamment « exprimer [s]on opposition au refus des mesures professionnelles et de rente d’invalidité qui [lui] ont été notifiés récemment » (ibidem), qu’elle ne s’est pas déterminée plus avant sur la question de la communication de la décision litigieuse,

- 3 qu’elle a déposé son acte auprès d’un bureau de poste suisse à l’adresse de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 7 juin 2024, qu’elle a produit le 26 juin 2024 une copie de la décision litigieuse sur laquelle était inscrite une indication manuscrite de la date du 22 avril 2024, que la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal lui a signifié, par pli recommandé du 10 juillet 2024, notamment ce qui suit : « Vous êtes invitée à préciser d’ici le 16 août 2024 la date à laquelle vous avez reçu [la décision du 19 avril 2024]. L’exemplaire que vous avez produit comporte l’indication manuscrite de la date du 22 avril 2024 qui pourrait correspondre à la date de réception. Si tel n’est pas le cas, je vous prie de bien vouloir préciser ce que signifie cette date et quelle est la date de réception. A défaut de réponse de votre part dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable. », que la recourante a reçu le pli recommandé précité le 11 juillet 2024, qu’elle n’y a pas donné suite ; considérant que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 56 al. 1 LPGA),

- 4 que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA), que le Tribunal cantonal, respectivement sa Cour des assurances sociales (cf. art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), connait, dans le domaine des assurances sociales, des recours conformément à l’art. 57 LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que la computation de ce délai est régie par les art. 38 à 41 LPGA applicables par analogie (cf. art. 60 al. 2 LPGA), que, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que le fardeau de la preuve de la notification et la date de celle-ci incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et l’arrêt cité), que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités), que la preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et l’arrêt cité),

- 5 que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Cour de céans ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (comp. art. 39 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été envoyée par l’intimée à la recourante sous pli simple, que l’indication manuscrite de la date du 22 avril 2024 sur la copie de la décision litigieuse remise par la recourante à la Cour de céans constitue un indice s’agissant de la date de sa notification, qu’interpelée à ce sujet, la recourante n’a pas réagi, ni a fortiori contesté avoir reçu le 22 avril 2024 la décision contre laquelle elle avait déposé un recours, que son acte de recours du 6 juin 2024 se réfère également à cette date, que celle-ci équivaut au demeurant à l’échéance d’un délai de trois jours depuis la date de la décision du 19 avril 2024, soit un délai conciliable avec celui de l’acheminement par la Poste suisse d’un pli simple déposé le vendredi 19 avril 2024 auprès de l’un de ses bureaux, qu’il existe ainsi un faisceau d’indices en faveur d’une notification de la décision litigieuse à la recourante le 22 avril 2024, étant de surcroît rappelé que la recourante n’a pas réagi à l’interpellation de la Juge instructrice de la Cour de céans dans le délai comminatoire qui lui a été fixé le 10 juillet 2024, que la Juge de céans considère dès lors établie la notification de la décision litigieuse le 22 avril 2024,

- 6 qu’en conséquence, le délai de recours a couru du 23 avril au 22 mai 2024, qu’il était donc échu au moment du dépôt de l’acte de recours, le 7 juin 2024, que le recours, tardif, est donc manifestement irrecevable, que la Juge unique de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), respectivement prononcer une décision d’irrecevabilité pour cause de tardiveté (cf. art. 82 al. 2 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA‑VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - F.________ ; - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD24.025467 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.025467 — Swissrulings