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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.020133

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,664 mots·~28 min·2

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 133/24 - 254/2025 ZD24.020133 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 août 2025 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, représenté par Me Marie Guyot, avocate à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 et 2, 21 al. 1 et 2 LAI ; 14 RAI ; 2 al. 1 et 2 OMAI

- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été victime d’un accident le 21 mai 2021, à la suite duquel il s’est retrouvé paraplégique. Il a été hospitalisé dans un premier temps au W.________, puis transféré au D.________ le 8 juin 2021. Par formulaire daté du 28 juillet 2021, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). En vue de sa sortie du D.________ prévue en fin d’année 2021, l’assuré a pris à bail un appartement sis dans un immeuble en cours de construction. Les plans de ce logement ont fait l’objet d’un examen par L.________, architecte auprès de l’E.________. Par rapport du 23 septembre 2021, L.________ a estimé que plusieurs aménagements étaient nécessaires en raison du handicap de l’assuré. Il s’agissait notamment d’adapter la cuisine, d’adapter les sanitaires (remplacement de la baignoire par une douche de plain-pied, installation d’un lavabo et d’un WC adaptés aux personnes à mobilité réduite et pose de barres d’appui), de déplacer la porte de la salle de bains et d’installer une porte coulissante en lieu et place d’une porte battante, ainsi que d’élargir la porte de la buanderie. Par courrier du 5 octobre 2021 à l’OAI, co-signé par Q.________, ergothérapeute, et le Dr K.________, spécialiste en médecine physique et en réadaptation, l’assuré a requis la prise en charge des aménagements proposés par l’architecte L.________. Cette demande a été suivie du dépôt du formulaire idoine le 17 janvier 2022. Afin d’évaluer les besoins de l’assuré, l’OAI a mandaté la N.________ (ci-après : [...]). Dans son rapport de consultation le 20 avril

- 3 - 2023, celle-ci a estimé que la prise en charge de l’entier des frais d’adaptation du logement de l’assuré ne se justifiait pas. Selon elle, les coûts de l’installation d’une porte coulissante dans la salle de bains devaient être exclus, au motif que l’assuré était capable d’accéder à cette pièce en manœuvrant une porte battante. Il en allait de même de l’élargissement de la porte de la buanderie qui, si les normes de construction avaient été respectées, aurait été assez large pour permettre l’accès en fauteuil roulant. En ce qui concernait la cuisine, la N.________ a tenu compte de la plus-value apportée par les modifications, à l’exclusion de l’électroménager courant qui n’avait pas fait l’objet d’adaptations particulières. Enfin, les honoraires de P.________SA, mandaté dans le cadre de la construction de l’immeuble, ne devaient pas être pris en charge, car les critères posés par la CMAI (Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité) n’étaient pas remplis. Pour déterminer les montants devant être remboursés par l’OAI, la N.________ a repris les factures des prestataires, desquelles elle a déduit les postes relatifs aux travaux qui devaient être exclus de la prise en charge. Elle a conclu à une participation aux frais d’aménagement à hauteur de 2'834 fr. 32 TTC sur un total de 19'678 fr. 24 TTC pour la cuisine et de 13'431 fr. 51 TTC sur un total de 19'537 fr. 84 TTC pour le reste de l’appartement. Selon deux projets de décisions du 11 juillet 2023, auxquels étaient joints deux communications datées du 10 juillet 2023, l’OAI a informé l’assuré qu’il comptait participer aux frais d’aménagement de la cuisine à hauteur de 2'834 fr. 35 TTC et du reste de son domicile à hauteur de 13'431 fr. 55 TTC. Par courrier du 24 août 2023, le conseil de l’assuré a requis des explications et des pièces complémentaires en lien avec le coût des aménagements réalisés dans la cuisine, précisant qu’elle leur ferait parvenir ultérieurement ses objections aux projets de décisions rendus. Il résulte d’un récapitulatif des coûts versé au dossier de l’OAI le 29 août 2023, que les honoraires d’architecte facturés pour les travaux

- 4 d’aménagement de l’appartement de l’assuré se sont élevés à 4'100 francs. Le 11 septembre 2023, l’assuré, par son conseil, a formé des objections contre les projets de décisions du 11 juillet 2023. Il a fait valoir que les frais relatifs aux modifications apportées à la porte de la salle de bains, nécessaires en raison des dimensions de la douche de plain-pied installée, devaient être supportés par l’assurance-invalidité. Il a en outre contesté la contribution de 50 % accordée par l’OAI aux frais de maind’œuvre et de fournitures liés aux travaux sanitaires réalisés dans la salle de bains, estimant qu’une pleine participation se justifiait. S’agissant de l’élargissement de la porte de la buanderie, il a exposé qu’aucune norme ne prévoyait de largeur minimale. Quant aux frais d’aménagement de la cuisine, il a relevé qu’aucun document au dossier ne permettait de comprendre le raisonnement, respectivement le calcul effectué par la N.________. Par courrier du 13 septembre 2023 au conseil de l’assuré, l’OAI a complété ses explications en lien avec les aménagements de la cuisine, en spécifiant de quelle manière le montant pris en charge avait été déterminé. Répondant à une sollicitation de l’OAI, la N.________ a, par courrier du 19 mars 2024, apporté des précisions sur le calcul de la part des frais d’aménagement qui devaient selon elle être prise en charge. Le 27 mars 2024, l’OAI a rendu deux décisions, confirmant la prise en charge des aménagements de la cuisine à concurrence de 2'834 fr. 35 TTC (décision n° 322/2023/018939/0) et du reste de l’appartement à hauteur de 13'431 fr. 55 TTC (décision n° 322/2023/018888/1). B. Le 7 mai 2024, H.________, représenté par son conseil, a recouru contre les décisions du 27 mars 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant, sous suite de

- 5 frais et dépens, à leur réforme en ce sens que l’OAI soit condamné à participer aux frais d’aménagement de son domicile à hauteur de 10'053 fr. 17 TTC, en sus des montants octroyés dans les décisions entreprises. Il a contesté l’absence de prise en charge de l’entier des frais de main d’œuvre et de fournitures de l’entreprise J.________Sàrl (ci-après : [...]), des frais de déplacement de la porte de la salle de bains, de ceux liés à l’élargissement de la porte de la buanderie ainsi que des honoraires d’architecte. Au titre de moyens de preuve, il a notamment requis son audition, ainsi que celles de sa mère et de G.________, architecte auprès de P.________SA, et a produit un bordereau de pièces comprenant notamment : - un courrier électronique de T.________, responsable du département sanitaire de J.________Sàrl, du 23 avril 2024 au conseil du recourant, affirmant que les travaux effectués dans la salle de bains, notamment les adaptations pour les personnes à mobilité réduite, avaient été réalisés en complément de leur mandat initial. - un courrier électronique de G.________ du 25 avril 2024 au conseil du recourant, attestant que la facture de J.________Sàrl ne concernait que les adaptations liées au handicap de l’assuré. Lors du premier contact avec leur bureau, courant octobre 2021, les plans d’exécution étaient complétement terminés et la construction était déjà au stade des finitions ; les châssis, les écoulements, les alimentations et les gaines étaient terminés. Les honoraires d’architecte facturés étaient liés au travail supplémentaire dans l’appartement de l’assuré et n’étaient pas compris dans leur mandat de base. Par réponse du 10 juillet 2024, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il a produit un courrier électronique de la N.________ du 11 juin 2024, laquelle a exposé qu’une modification du châssis et des conduites d’eau n’était pas nécessaire pour la pose du lavabo et des toilettes adaptés au handicap du recourant, dès lors que leur emplacement était resté le même selon les plans établis par l’architecte L.________ ; la mise en place d’un adaptateur pour siphon à encastrer aurait dû suffire. Le coût de la main d’œuvre et des fournitures, facturé à hauteur de 7'000 fr., semblait par conséquent très élevé, puisqu’il concernait surtout la mise en

- 6 place d’une douche à l’italienne et de moyens auxiliaires tels que des barres d’appui et un siège de douche, raison pour laquelle elle avait proposé de réduire ce montant à 3'500 francs. Le recourant a répliqué le 26 septembre 2024. Au titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de T.________, de l’entreprise J.________Sàrl, la réalisation d’une expertise visant à déterminer la nécessité des travaux effectués dans la salle de bains et l’adéquation des coûts facturés pour la main d’œuvre et les fournitures, ainsi qu’une inspection locale. Il a en outre produit un lot de pièces, comprenant notamment : - un courrier électronique de L.________ du 29 août 2024 au conseil du recourant, dans lequel il a expliqué que la position initiale de l’ouverture de la porte de la salle de bains se trouvait dans la zone de pente de la douche, de sorte que son déplacement était nécessaire afin de garantir une zone étanche. Le bon sens de la construction et les règles de l’art exigeaient que l’on ne planifie jamais un passage ou une porte dans une zone de douche, où une étanchéité devait être garantie et appliquée sur les sols et les murs. En l’absence d’autre solution, il aurait fallu prévoir une rigole d’écoulement entre le passage (la porte) et la zone de douche raccordée au système d’évacuation d’eau de l’immeuble. Cette alternative aurait été beaucoup plus compliquée et coûteuse. Sans mesures de précaution, l’étanchéité de la douche ne pouvait pas être garantie et le revêtement de sol de l’autre côté du passage (côté porte), dans le hall, risquait de s’abîmer et de se détériorer rapidement avec l’eau et l’humidité. - un courriel de T.________, de J.________Sàrl, du 9 septembre 2024 au conseil du recourant, dans lequel il a indiqué que la pose d’un adaptateur aurait pu suffire pour installer le lavabo, mais qu’ils ne connaissaient pas cette pièce. Les conduites d’eau froide, d’eau chaude et d’eaux usées avaient cependant dû être modifiées, étant donné que le châssis avait dû être posé plus haut. Il a confirmé que les hauteurs de pose d’un lavabo et d’un WC adaptés aux personnes à mobilité réduite n’étaient pas les mêmes que pour une installation conventionnelle. En ce qui concernait la douche de plain-pied, les conduites d’eau chaude et d’eau froide devaient

- 7 obligatoirement être modifiées, parce qu’un mélangeur de bain ne se trouvait pas à la même hauteur que celui d’une douche. Le montant de 7'000 fr. englobait les heures de travail du monteur pour la modification de la douche, du lavabo et du WC, la pose des accessoires supplémentaires, ainsi que la fourniture des pièces pour les écoulements des eaux usées et les dérivations d’eau chaude et d’eau froide. Le devis avait été validé par le bureau d’architecte. Par duplique du 14 octobre 2024, l’OAI a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 8 - 2. Le litige porte sur la prise en charge par l’office intimé de frais d’aménagement de la demeure du recourant nécessités par son invalidité, singulièrement sur la question de l’ampleur de cette prise en charge. 3. a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Aux termes de l’art. 21 LAI al. 1, 1ère phrase, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses trava1ux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3, 1ère phrase). b) La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI). L’art. 2 al. 1 OMAI (Ordonnance du DFI concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 ; RS 831.232.51) prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité

- 9 nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI). Le chiffre 14 de l’annexe à l’OMAI énumère les moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle. Selon le chiffre 14.04, les aménagements suivants de la demeure de l’assuré, nécessités par l’invalidité, sont pris en charge par l’assurance-invalidité : l’adaptation de la salle de bains, de la douche et des WC à l’invalidité, le déplacement ou la suppression de cloisons, l’élargissement ou le remplacement de portes de maison ou d’appartement, la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et de systèmes d’ouverture des portes de maison ou d’appartement, la suppression de seuils ou la construction de rampes de seuils, la pose d’installations de signalisation pour les sourds et les déficients auditifs graves et pour les sourdsaveugles. c) Le chiffre 2161 de la CMAI, lequel traite de la prise en charge d’honoraires de direction de travaux dans le cadre des prestations du chiffre 14.04 de l’annexe à l’OMAI, est libellé dans les termes suivants : Un examen préalable est nécessaire avant tout établissement de plans. Les honoraires de directeur des travaux ne peuvent en principe pas être pris en charge par l’AI. Pendant la phase de planification, le centre d’examen désigné par l’OFAS (ch. 3010) doit être chargé d’un examen de la situation. Il faut veiller à ce que les prestations des organisations cofinancées en vertu de l’article 74 LAI ne soient pas remboursées à double. Les critères suivants peuvent autoriser la prise en charge de ces honoraires : a) intervention considérable dans le patrimoine bâti ; b) adaptations dans des constructions nouvelles dont les plans sont déjà achevés ; c) adaptations nécessitant une mise à l’enquête (par ex monterampe d’escalier extérieur) ; d) conditions de construction complexes ; e) la coordination des travaux de construction n’est pas exigible de l’assuré en raison de son handicap (par ex. déficience intellectuelle) ou des circonstances (par ex. hospitalisation, séjour de réhabilitation

- 10 médicale), et elle ne peut être confiée ni à un membre de la famille ni à une tierce personne. 4. En l’espèce, l’OAI a reconnu au recourant, au sens du chiffre 14.04 de l’annexe à l’OMAI, le droit à la prise en charge d’une partie des aménagements de son domicile nécessités par son invalidité. Le recourant lui reproche de n’avoir pas pris en charge l’entier des frais de main d’œuvre et de fournitures liés aux adaptations sanitaires réalisées dans la salle de bains, les frais nécessités par le déplacement de la porte de la salle de bains et l’élargissement de la porte de la buanderie, ainsi que les honoraires d’architecte. a) En lien avec les modifications apportées à la douche, aux toilettes et au lavabo de la salle de bains, l’intimé, se fondant sur l’examen de la N.________, a refusé de prendre en charge, à hauteur de 3'500 fr. HT, la moitié des frais de main d’œuvre et de fournitures facturés par l’entreprise J.________Sàrl, laquelle a procédé aux adaptations sanitaires requises. La N.________ a justifié sa position en exposant que les travaux nécessaires à l’adaptation des sanitaires ne se différenciaient pas beaucoup de ceux initialement prévus, les modifications apportées aux châssis et aux conduites d’eau étant superflues (cf. rapport de la N.________ du 19 mars 2024 et courriel du 11 juin 2024). Ces explications ne convainquent pas. On relèvera en premier lieu que la N.________ a fixé le montant de 3'500 fr. de manière parfaitement arbitraire, sans lien avec le travail réalisé. Elle s’est en effet limitée à affirmer que les 7'000 fr. facturés semblaient très élevés, puis à diviser ce montant par deux, sans autres explications. Par ailleurs, aussi bien P.________SA, que J.________Sàrl, ont confirmé que les travaux facturés étaient uniquement en lien avec les transformations liées au handicap de l’assuré (cf. courriels de J.________Sàrl du 23 avril 2024 et de P.________SA du 25 avril 2024). J.________Sàrl a en particulier exposé que les conduites d’eau froide, d’eau chaude et d’eaux usées avaient dû être modifiées, parce que le châssis avait dû être posé plus haut, précisant que la hauteur des lavabos et WC pour personnes à mobilité réduite n’était pas la même que celle des installations conventionnelles. Il en allait de même de la

- 11 douche, car la hauteur d’un mélangeur n’est pas la même que celle d’un mélangeur pour baignoire. Ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé la N.________, les travaux nécessaires à l’adaptation des sanitaires n’avaient pas uniquement consisté à installer une douche italienne à la place d’une baignoire et à poser des barres d’appui et un siège. Reste à déterminer le montant des frais de main d’œuvre et de fournitures devant être pris en charge par l’assurance-invalidité, qui doit être déterminé proportionnellement aux travaux sanitaires financés pour la salle de bains. En l’occurrence, sous réserve de travaux de moindre importance ayant consisté en la pose d’un porte-savon et d’un dossier de douche, l’intimé a assumé les frais de la totalité des adaptations réalisées par J.________Sàrl (cf. rapport de la N.________ du 20 avril 2023). L’entier des coûts de main d’œuvre et de fournitures facturés par ce prestataire doit par conséquent être pris en charge. Il y a dès lors lieu de tenir compte d’un montant supplémentaire de 3'583 fr. 30, compte tenu du rabais de 3 % et de l’escompte de 2 % accordés par J.________Sàrl selon sa facture du 14 février 2022, ainsi que de la TVA par 7,7 % (3'500 - [{3'500 x 3 %] – [3'395 x 2 %}] + [3'327.10 x 7,7 %]). b) En lien avec le déplacement de la porte de la salle de bains, l’intimé estime, en se fondant sur l’avis de la N.________, que celui-ci n’était pas indispensable. En l’occurrence, l’intimé a pris en charge les frais d’installation de la douche de plain-pied, laquelle était plus large que la baignoire initialement prévue. Il s’en est suivi que l’emplacement de la porte de la salle de bains donnait directement dans la zone de douche nouvellement installée, plus précisément dans la zone de pente prévue pour l’écoulement de l’eau de la douche. Or L.________ a expliqué que le bon sens et les règles de l’art en matière de construction exigeaient qu’aucun passage ne soit planifié dans une zone où l’étanchéité devait être garantie

- 12 et appliquée sur les sols et les murs (cf. courriel de L.________ du 29 août 2024). Certes, comme évoqué par L.________, une autre solution aurait été de prévoir une rigole d’écoulement entre le passage (la porte) et la zone de douche raccordée au système d’évacuation d’eau de l’immeuble, tel que mentionné par l’art. 2.6.1.7 de la norme SIA 271/2007, mais cela aurait été beaucoup plus compliqué et coûteux que le déplacement de la porte de 20 cm (cf. courriel du 29 août 2024). Dans ces conditions, l’entier des frais liés au déplacement de la porte de la salle de bains doit être pris en charge. L’entreprise A.________Sàrl, intervenue pour le sciage de l’alba et la pose de profils d’angles sur le pourtour de la porte, a facturé 180 fr. pour ces travaux (cf. facture du 6 avril 2022). L’entreprise O.________Sàrl est également intervenue pour les travaux de plâtrerie. Sa facture du 1er avril 2022, totalisant 1'930 fr. HT, concerne les travaux de plâtrerie réalisés dans la cuisine, la salle de bains et la buanderie du recourant. La N.________ ayant retenu un montant de 575 fr. HT pour la cuisine, selon le récapitulatif des coûts figurant dans son rapport du 20 avril 2023, il y a lieu d’admettre que le solde restant doit être attribué à parts égales entre les travaux effectués sur la porte de la salle de bains et celle de la buanderie. Il s’ensuit qu’au montant de 180 fr. évoqué ci-dessus, s’ajoutent 677 fr. 50 HT s’agissant des travaux de plâtrerie pour la porte de la salle de bains ([1'930 – 575] : 2). C’est par conséquent un montant total de 923 fr. 50 TTC ([677.50 + 180] + 7,7% de TVA) qui est dû en sus des montants d’ores et déjà pris en charge par l’intimé. c) S’agissant des frais d’élargissement de la porte de la buanderie, l’intimé, se ralliant également à l’avis de la N.________, a estimé, dans la mesure où elle avait une largeur de 70 cm, qu’elle pouvait être franchie avec un fauteuil roulant d’une largeur de 68 cm.

- 13 - La Cour de céans peine à comprendre de quelle manière le recourant, qui doit nécessairement pousser son fauteuil manuel à la force de ses membres supérieurs, pourrait franchir la porte de la buanderie. La N.________ ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que le cadre de la porte pourrait être facilement utilisé pour introduire et ressortir le fauteuil de la buanderie. Ce faisant, elle omet de tenir compte, d’une part, de la marge de manœuvre très étroite accordée au recourant et du fait qu’il ne peut que difficilement avoir une prise sur le côté du cadre sur lequel la porte est posée, et, d’autre part, qu’il est nécessairement entravé dans ses mouvements par le fait qu’il doit se déplacer avec son linge sur les genoux. En lien avec la remarque de la N.________ selon laquelle la largeur de la porte aurait dû être de 80 cm selon les normes de construction en vigueur, il sied de relever qu’il n’est pas nécessaire de trancher la problématique de la norme applicable et des responsabilités en lien avec le sous-dimensionnement de la porte litigieuse. En tout état de cause, l’élargissement de celle-ci apparaissait nécessaire en l’espèce, de sorte que les travaux entrepris à cette fin doivent être pris en charge par l’office intimé. Il s’ensuit que la moitié du solde de 677 fr. 50 HT de la facture du 1er avril 2022 d’O.________Sàrl, intervenue pour les travaux de plâtrerie, doit être pris en charge par l’assurance-invalidité (cf. supra consid. 4c pour les explications relatives à ce montant). Le montant facturé par F.________SA selon sa facture du 15 décembre 2021 pour les travaux de menuiserie, de 541 fr. 85 HT compte tenu du rabais de 3 % et de l’escompte de 2 % accordés par cette dernière (570 - [570 x 3 %] – [552.90 x 2 %]), doit également être remboursé. C’est ainsi un montant de 1'313 fr. 25 TTC (677.50 + 541.85 + TVA par 7,7%) qui doit être pris en charge pour les travaux d’élargissement de la porte de la buanderie. d) Le montant alloué au titre de contribution aux frais de transformation de la cuisine du recourant ne sont pas contestés. La

- 14 - N.________, suivie par l’OAI, a proposé, à juste titre, d’exclure de la prise en charge les coûts du mobilier et de l’électroménager initialement prévus, qui n’avaient pas fait l’objet d’adaptations et avaient pu être mis en place tels quels. Il s’ensuit que le montant calculé par ses soins de 2'834 f. 35 TTC peut être confirmé. e) S’agissant enfin des honoraires d’architecte, l’intimé refuse de les prendre en charge, au motif qu’aucune des constellations prévues au ch. 2161 CMAI ne serait réalisée. S’il n’est pas contestable que les conditions énumérées aux let. a, c et d du ch. 2161 CMAI ne sont pas remplies, autre est la question de savoir si la situation n’entre pas dans les constellations consacrées aux let. b et e. A cet égard, la N.________ ne conteste pas que l’on est en présence d’une construction nouvelle dont les plans étaient déjà achevés, mais estime que les travaux d’adaptation n’ont pas nécessité le dépôt d’une demande de modification ou une nouvelle mise à l’enquête des plans. Or force est de constater que l’hypothèse consacrée à la let. b ne fait pas état de la nécessité d’une nouvelle mise à l’enquête. En revanche, il ne fait aucun doute que les plans d’exécution des travaux ont dû être modifiés, compte tenu des transformations réalisées dans le logement de l’assuré (remplacement de la baignoire par une douche, déplacement du châssis et des conduites, déplacement de la porte de la salle de bains, élargissement de la porte de la buanderie, abattement d’un muret dans la cuisine et nouvelle disposition du mobilier et de l’électroménager). Il a également fallu coordonner la réalisation des travaux avec l’ensemble des entreprises concernées, le recourant n’étant pas en mesure de s’atteler à cette tâche, puisqu’il était encore hospitalisé. Au demeurant, la délégation de la surveillance à un tiers n'apparaissait nullement pertinente, s’agissant de travaux effectués dans un bâtiment neuf en cours de construction, pour laquelle un bureau d’architectes avait été mandaté. Aussi appartient-il à l’OAI d’assumer le coût des honoraires d’architecte au prorata des travaux pris en charge. En l’occurrence, l’intimé a pris en charge un montant de 2'834 fr. 35 TTC pour les

- 15 adaptations réalisées dans la cuisine. Compte tenu de ce que le coût total de ces travaux s’élevait à 19'678 fr. 24 TTC (cf. rapport de la N.________ du 20 avril 2023), l’assurance-invalidité doit prendre en charge 14,4 % des honoraires d’architecte en lien avec la réalisation de ces adaptations (2'834.32 : 19'678.24 = 0,144). S’agissant des modifications apportées aux autres pièces de l’appartement, l’office intimé doit finalement prendre en charge un montant de 19'251 fr. 60 (13'431 fr. 55 reconnus par la décision entreprise, auxquels vient s’ajouter le montant de 5'820 fr. 05 résultant des considérants précédents [3'583.30 + 923.50 + 1'313.25]). Compte tenu d’un montant total de travaux d’aménagement du domicile du recourant de 19'537 fr. 84 hors cuisine (cf. rapport de la N.________ du 20 avril 2023), l’office intimé doit prendre en charge le 98 % des honoraires d’architecte en lien avec la réalisation de ces travaux (19'251.60 : 19'537.84 = 0,98). Le montant des honoraires facturés par P.________SA pour les aménagements du domicile du recourant s’est élevé à 4'100 fr. (cf. récapitulatif des coûts réceptionné par l’OAI le 29 août 2023). Le coût de l’ensemble des travaux réalisés s’étant élevé à 39'216 fr. 08 (cf. rapport de la N.________ du 20 avril 2023), la part des honoraires d’architecte en lien avec les travaux de la cuisine s’élève par conséquent à 2'057 fr. 34 ([19'678.24 : 39'216.08] x 4'100), dont l’office intimé doit prendre en charge 14,4 %, c’est-à-dire 296 fr. 25. Quant à la part des honoraires d’architecte en lien avec les travaux réalisés dans les autres pièces de l’appartement, elle est de 2'042 fr. 65 ([19'537.84 : 39'216.08] x 4'100), dont l’office intimé doit prendre en charge le 98 %, c’est-à-dire 2’001 fr. 80. f) Sur le vu de ce qui précède, l’office intimé doit prendre en charge, en sus des montants reconnus dans les décisions litigieuses, un montant supplémentaire de 296 fr. 25 en ce qui concerne les adaptations réalisées dans la cuisine et de 7'821 fr. 85 (3'583.30 + 923.50 + 1'313.25 + 2'001.80) s’agissant des modifications apportées dans le reste de l’appartement.

- 16 - 5. Les pièces au dossier permettent au Juge de céans de statuer en toute connaissance de cause, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’auditionner le recourant ou des témoins, ni de recourir à une expertise ou une inspection locale. Il se justifie dès lors de renoncer à de telles mesures d’instruction par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 6. a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis. La décision de l’office intimé n° 322/2023/018888/1, allouant 13'431 fr. 55 pour l’aménagement de son domicile, doit être réformée en ce sens que l’office AI doit prendre en charge un montant de 21'253 fr. 40 (13'431 fr. 55 + 7'821 fr. 85), tandis que la décision n° 322/2023/018939/0, allouant un montant de 2'834 fr. 35 pour l’aménagement de sa cuisine, doit être réformée en ce sens que l’office AI doit prendre en charge un montant de 3'130 fr. 60 (2'834 fr. 35 + 296 fr. 25). b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre par 450 fr. à la charge de l’intimé et par 150 fr. à la charge du recourant, vu l’issue du recours. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire couvrant les avances et les frais judiciaires, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par l’Etat. c) Le recourant obtient partiellement de cause et a droit à une indemnité de dépens réduite à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Après examen de la liste des opérations déposée le 26 septembre 2024 par Me Marie Guyot, il convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, d’arrêter cette indemnité à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril

- 17 - 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) et de la mettre à la charge de l’intimé. d) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser les frais provisoirement pris en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision n° 322/2023/018888/1, rendue le 27 mars 2024 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est réformée en ce sens que le recourant a droit à la prise en charge des frais d’aménagement de son domicile à hauteur d’un montant de 21'253 fr. 40 (vingt-et-un mille deux cent cinquante-trois francs et quarante centimes) III. La décision n° 322/2023/018939/0, rendue le 27 mars 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est réformée en ce sens que le recourant a droit à la prise en charge des frais d’aménagement de sa cuisine à hauteur d’un montant de 3'130 fr. 60 (trois mille cent trente francs et soixante centimes). IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à la charge de

- 18 l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de H.________, ce dernier montant étant provisoirement supporté par l’Etat. V. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Marie Guyot (pour H.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 19 - La greffière :

ZD24.020133 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.020133 — Swissrulings