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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.006266

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,086 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 48/24 – 129/2024 ZD24.006266 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 avril 2024 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : A.L.________, à [...], recourant, représenté par B.L.________, à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 16 al. 3, 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 1er février 2024 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI) réclamant à A.L.________ (ci-après : l’assuré) la restitution d’un montant de 1'735 fr. versé à tort, dans la mesure où son droit à la rente d’invalidité avait été suspendu à la suite de son incarcération, vu le courrier du 12 février 2024 de la mère de l’assuré, B.L.________, adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel celle-ci a indiqué vouloir « faire opposition » contre la décision précitée, expliquant ne pas être en mesure de rembourser le montant demandé, dès lors qu’elle n’avait pas accès au compte de son fils, vu le courrier du 15 février 2024 du juge instructeur, par lequel ce dernier a, d’une part, informé B.L.________ que son courrier du 12 février 2024 ne remplissait pas les exigences de forme requises pour le dépôt d’un recours de droit administratif, lui impartissant de ce fait un délai au 29 février 2024 pour lui confirmer que ce courrier devait être traité comme un recours et, le cas échéant, pour lui exposer les motifs sur lesquelles elle entendait s’appuyer pour contester la décision du 1er février 2024 de l’Office AI, et, d’autre part, l’a invitée à produire une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation de son fils, vu l’absence de réaction de B.L.________ à ce jour ; attendu que, sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que

- 3 l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, que selon l’art. 16 al. 3, première phrase, LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite,

qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par la LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, B.L.________ s’est limitée, dans son courrier du 12 février 2024, à mentionner qu’elle n’était actuellement pas capable de rembourser le montant de 1'735 fr. réclamé par l’Office AI à son fils, étant donné qu’elle ne pouvait pas accéder au compte de ce dernier,

- 4 qu’elle n’a ainsi fait part d’aucun grief précis à l’encontre de la décision du 1er février 2024 de l’Office AI permettant de comprendre les motifs sur lesquels elle se fonde afin de s’y opposer, qu’elle n’a en outre formulé aucune conclusion, qu’elle n’a enfin pas produit de procuration attestant de ses pouvoirs de représentation de son fils, qu’elle a été invitée, par courrier du juge instructeur du 15 février 2024 – lequel lui a été distribué deux jours plus tard au guichet postal – à rectifier son écriture et à remettre une procuration dans un délai échéant au 29 février 2024, qu’elle a été avisée qu’à défaut de réponse parvenue dans le délai imparti, le recours serait réputé comme ayant été retiré, conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, qu’elle n’a pas procédé à ce jour, qu’en conséquence, il sied de constater que le recours du 12 février 2024 ne satisfait pas aux dispositions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable ;

attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’en application de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais judiciaires, qu’en l’occurrence, il peut toutefois être exceptionnellement renoncé aux frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),

- 5 qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.L.________ (pour A.L.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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