403 TRIBUNAL CANTONAL AI 366/23 - 48/2024 ZD23.054207 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 février 2024 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...][...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’envoi daté du 8 décembre 2023 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud, par lequel celui-ci a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un courrier du 20 novembre 2023 de V.________ (ci-après : le recourant) comme objet de sa compétence, ainsi qu’une décision du 13 novembre 2023, refusant à ce dernier l’octroi d’une rente d’invalidité, vu l’avis du Tribunal du 18 décembre 2023 envoyé en recommandé, impartissant au recourant un délai au 25 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l’informant de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu l’extrait de suivi des envois de la Poste, selon lequel le recourant a retiré le pli recommandé au guichet le 21 décembre 2023, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bisLAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
- 3 administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; qu’en l’espèce, par avis du 18 décembre 2023 envoyé en recommandé, le recourant s’est vu octroyer un délai au 25 janvier 2024 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, que, bien que le recourant ait retiré le pli recommandé au guichet de la Poste le 21 décembre 2023, il n’a pas effectué l’avance de frais requise, qu’il n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD,
- 4 que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :