403 TRIBUNAL CANTONAL AI 306/23 - 86/2024 ZD23.043903 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 mars 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, agissant par sa curatrice [...], elle-même représentée par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. C LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 11 septembre 2023, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a mis D.________ au bénéfice d’une rente d’invalidité du 1er avril au 31 août 2023 d’un montant mensuel de 1'633 fr. et déduisant 8'165 fr. (5 mois x 1'633 fr.) à titre de compensation de prestations dues auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, vu le recours interjeté le 12 octobre 2023 contre cette décision par l’assuré, sous la plume de sa curatrice, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que le décompte soit corrigé et les 8'165 fr. versés « au titre de rétroactif à la rente d’invalidité réintroduite dès le 1er avril 2023 », vu la décision du 4 décembre 2023, par laquelle la juge instructrice a accordé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 12 octobre 2023, notamment en l’exonérant de frais judiciaires et en désignant d’office un avocat en la personne de Me Kathrin Gruber, vu le courrier de l’intimé du 6 février 2024, par lequel il a remis une prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 30 janvier 2024, vu la prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 30 janvier 2024, dans laquelle elle a conclu à la confirmation des conclusions prises par le recourant dans son mémoire de recours, le minimum vital de ce dernier étant atteint par la compensation, et a annexé à ses déterminations la décision rectificative annulant et remplaçant la décision du 11 septembre 2023, vu la décision du 29 janvier 2024 qui « annule et remplace la décision du 11 septembre 2023 » de l’intimée,
- 3 vu la correspondance du 8 février 2024 de la juge instructrice, laquelle a invité le recourant à se déterminer sur le point de savoir si la cause pouvait être radiée du rôle faute d’objet, vu l’acquiescement communiqué par Me Gruber, mandataire du recourant, du 20 février 2024, relevant que l’intimé avait d’ores et déjà versé la somme due et invitant la Cour de céans à statuer sur les dépens, vu la production de la liste des opérations de Me Gruber le 4 mars 2024, vu les pièces versées au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable à la forme (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 60 et 61 let. b LPGA) ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (Margrit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA),
- 4 que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la personne recourante, le recours devient sans objet et le juge radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (Margrit Moser- Szeless, op. cit. n° 106 ad art. 53 LPGA), qu’en l’espèce, l’intimé, dans le cadre de la présente procédure, a fait usage de cette faculté en rendant la décision du 29 janvier 2024 qui fait entièrement droit aux conclusions du recourant, dans la mesure où l’intimé a renoncé à compenser les prestations dues et a versé au recourant la rente d’invalidité pour la période d’avril à août 2023, que le recourant, dans son courrier du 20 février 2024, a admis que l’intimé avait fait droit à ses conclusions, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération de l’intimé, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a),
- 5 qu’en l’occurrence, c’est l’annonce faite par l’intimé, respectivement la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à la suite du recours, qui a mis fin au litige, et rendu le recours sans objet, qu’il se justifie d’allouer des dépens au recourant à titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’à ce jour, l’intimé n’a au demeurant pas contesté le principe d’une indemnité de dépens ; attendu que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 700 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), que cette indemnité couvre au demeurant la rémunération du conseil mandaté par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer précisément le montant de l’indemnité qui aurait dû lui être versée au titre de l’assistance judiciaire octroyée par décision du 4 décembre 2023 (art. 118 et 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, au regard de l’issue du litige, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50 LPA-VD),
- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud de la décision du 11 septembre 2023, est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à D.________ un montant de 700 fr. (sept-cents francs), TVA comprise, à titre de dépens. III. Il est statué sans frais. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Kathrin Gruber (pour le recourant), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
- 7 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :