405 TRIBUNAL CANTONAL AI 262/23 - 88/2024 ZD23.038857 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 mars 2024 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, représentée par Me Didier Elsig, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA
- 2 - E n fait : A. P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], mère de trois enfants, travaillait à 100 % comme aide à la conciergerie. Après une procédure de détection précoce initiée en 2012 par [...] du fait que l’assurée souffrait d’un genou douloureux, celle-ci a déposé, en date du 26 février 2019, une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) indiquant souffrir de problèmes au genou gauche, aux pieds et à la colonne cervicale depuis juillet 2012 et être en incapacité de travail totale depuis le 22 mai 2014. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire comprenant un volet de médecine interne, un volet psychiatrique et un volet rhumatologique auprès du centre d’expertises médicales D.________ SA. Les experts ont rendu un rapport le 28 juillet 2022 dans lequel ils ont posé les diagnostics avec incidence sur la capacité de travail de gonarthrose droite, de status post prothèse totale du genou gauche du 18 janvier 2021, de rhizarthrose bilatérale, de tendinopathie de l’épaule droite, de lombalgie sur des lésions dégénératives et de cervicalgie sur des lésions dégénératives. Ils ont attesté une capacité de travail dans l’activité habituelle de 100 % jusqu’en octobre 2018, puis de 50 % à l’exception du 30 octobre au 3 décembre 2018, du 21 mai au 28 juin 2019 et du 13 mai au 25 juin 2020 où la capacité était nulle. Depuis le 18 janvier 2021, la capacité de travail dans l’activité habituelle était de 0 %. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était entière sauf du 30 octobre au 3 décembre 2018, du 21 mai au 28 juin 2019, du 13 mai au 25 juin 2020 et du 18 janvier au 1er juin 2021 où elle était nulle. Par communication du 9 septembre 2022, l’OAI a informé l’assurée que les conditions d’une aide au placement étaient remplies. Par projet de décision du 9 septembre 2022, l’OAI a indiqué à l’assurée qu’elle entendait lui octroyer une rente d’invalidité limitée dans
- 3 le temps de la manière suivante : une demi-rente du 1er octobre 2019 au 31 août 2020, une rente entière du 1er au 30 septembre 2020 et une demi-rente du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Il a considéré que, depuis le 2 juin 2021, une capacité de travail de 100 % pouvait raisonnablement être exigée dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelle suivantes : pas d’accroupissement, ni d’agenouillement, éviter les montées et descentes (escalier, escabeau, échelle), pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de marche prolongée, éviter l’élévation du bras droit au-dessus des épaules, les mouvements itératifs de préhension et de serrage des mains et les positions en porte-à-faux du tronc. Il a expliqué qu’au vu de l’amélioration constatée, la rente allait être supprimée trois mois après cette amélioration, soit le 1er octobre 2021, du moment qu’après comparaison des revenus, le degré d’invalidité qui se montait à 8,74 %, arrondi à 9 %, était inférieur aux 40 % donnant droit à une rente. Par courrier du 7 octobre 2022, la recourante, désormais représentée par Me Elsig, a fait part de ses objections au projet de décision précité. Elle a fait valoir qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, elle n’avait pas connu d’amélioration de sa capacité de travail susceptible de réduire son droit à la rente, mais qu’au contraire son était de santé s’était aggravé depuis le 1er mai 2020 et qu’elle s’était trouvée en incapacité de travail totale du 13 mai au 25 juin 2020 en raison d’une arthroscopie. Ainsi, ne s’agissant pas d’une amélioration de l’état de santé permettant d’adapter la rente d’invalidité, elle ne voyait pas sur quel fondement l’OAI s’était basé pour n’accorder une rente entière qu’à partir du 1er septembre 2020 pour une durée d’un mois seulement. En outre, le projet de décision faisait entièrement fi de l’aggravation de son état de santé à compter du 4 décembre 2020 en raison de son état physique et psychique qui justifiait une incapacité de travail totale et définitive. Enfin, elle a fait valoir qu’un taux d’abattement de 20 % au minimum devait être appliqué pour tenir compte de son âge, de son manque de maîtrise de la langue française à l’écrit et du nombre de ses années de service. Elle a encore allégué que l’expertise pluridisciplinaire effectuée par le D.________ SA était truffée de contradictions et d’erreurs grossières et ne saurait
- 4 satisfaire aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante des expertises médicales. Le 9 décembre 2022, l’assurée a formulé des objections complémentaires et a notamment requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise en présence d’un traducteur de langue kosovare et que le cas soit réexaminé par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Par prise de position et projet de décision du 1er juin 2023, l’OAI a confirmé les conclusions médicales de son projet de décision du 9 septembre 2022 et a établi un nouveau calcul du préjudice économique s’élevant à 19,10 %, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Par décision du 17 août 2023, l’OAI a octroyé à l’assurée une demi-rente du 1er octobre 2019 au 31 août 2020, une rente entière du 1er au 30 septembre 2020 et une demi-rente du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Depuis le 2 juin 2021, une pleine capacité de travail pouvait être reconnue dans une activité adaptée et il convenait de comparer le revenu auquel l’assurée aurait pu prétendre en 2021 dans son activité habituelle avec le salaire de référence auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples dans le secteur privé selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). En tenant compte d’un abattement de 10 % sur le salaire statistique en raison des limitations fonctionnelles et de l’âge, le degré d’invalidité se montait à 19,10 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Par courrier recommandé du 11 septembre 2023 adressé au représentant de l’assurée, l’OAI s’est référé au projet de décision du 9 septembre 2022 et à la décision du 17 août 2023 et l’a prié de les considérer comme nuls et non avenus, un nouveau projet de décision allant lui parvenir prochainement. Par projet de décision du 14 septembre 2023 annulant et remplaçant le projet du 9 septembre 2022, l’OAI a informé l’assurée de
- 5 son intention de lui octroyer une demi-rente d’invalidité du 1er octobre 2019 au 31 août 2020, une rente entière du 1er au 30 septembre 2020, une demi-rente du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 et une rente entière du 1er mai au 30 septembre 2021. Depuis le 2 juin 2021, une pleine capacité de travail pouvant être reconnue dans une activité adaptée, il convenait de procéder à une comparaison des revenus dont le résultat parvenait à un degré d’invalidité de 19,10 % qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. B. Par acte du 12 septembre 2023, P.________, par son conseil, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 17 août 2023, concluant à son annulation dans la mesure où elle n’octroyait qu’un droit à une rente d’invalidité limitée dans le temps, à l’octroi d’une rente d’invalidité complète dès le 1er octobre 2019, à être mise au bénéfice de mesures utiles de reclassement professionnel et d’aide au placement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvel examen, plus particulièrement pour la mise en place d’une expertise neutre et indépendante. Elle a fait valoir que l’expertise diligentée par le D.________ SA ne satisfaisait nullement aux critères jurisprudentiels lui octroyant une valeur probante. Selon elle, l’expertise n’avait pas été réalisée en pleine connaissance de l’anamnèse et les incapacités de travail avaient été rapportées de manière erronée. Un interprète aurait en outre dû être mandaté. Elle a également allégué que la motivation de l’intimé ne permettait pas de saisir la date d’amélioration de la capacité de travail à 50 % après l’aggravation du 13 mai 2020 et qu’elle faisait totalement fi des troubles psychiatriques sévères devenus incapacitants depuis le 4 janvier 2020 et de la pose d’une prothèse de la hanche gauche le 18 janvier 2021. S’agissant de l’abattement à effectuer sur le revenu d’invalidité, elle a argué qu’un taux de 25 % devait être appliqué au vu de l’absence de formation professionnelle, un vocabulaire français de base, son âge et une expérience professionnelle d’aide de ménage uniquement.
- 6 - Par objections du 18 octobre 2023, la recourante a conclu à l’annulation du projet de décision du 14 septembre 2023 et à la poursuite de la procédure ouverte auprès de la Cour de céans. Dans sa réponse du 2 novembre 2023, l’intimé a indiqué avoir reconnu le droit à une rente d’invalidité limitée dans le temps et avoir retiré la décision du 17 août 2023 par courrier du 11 septembre 2023. Ainsi, le recours déposé par la recourante n’avait plus d’objet. Le 20 novembre 2023, la recourante a fait valoir que le dépôt du recours avait été rendu nécessaire par la position peu claire de l’intimé et que le nouveau projet de décision du 14 septembre 2023 devait être considéré comme un acquiescement partiel du fait qu’il octroyait une rente entière dès le 1er mai 2021. Le 14 décembre 2023, l’intimé a indiqué qu’il était en train de réexaminer le projet du 14 septembre 2023 qui ne valait pas acquiescement partiel. A l’appui de son courrier, il a transmis un courrier du 20 octobre 2023 adressé au représentant de l’intimé qui indiquait la même chose. Par courrier du 20 février 2024, la recourante a informé la Cour de céans que l’intimé avait rendu un projet de décision le 15 janvier 2024 contre lequel elle avait déposé des objections qu’elle transmettait en annexe et dans lesquelles elle se référait entièrement à l’ensemble des arguments déjà soulevés dans ses précédents écrits. Elle a également transmis le projet de décision de l’OAI du 15 janvier 2024 annulant et remplaçant le projet du 14 septembre 2023 qui accordait à la recourante une demi-rente du 1er octobre 2019 au 30 avril 2021, puis une rente entière du 1er mai au 30 septembre 2021 avant de nier tout droit à une rente dès le 1er octobre 2021 dès lors que le degré d’invalidité calculé s’élevait à 19,10 %. E n droit :
- 7 - 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) Conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2). La possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (Margrit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA). Lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la personne recourante, le recours devient sans objet et le juge radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (Margrit Moser-Szeless, op. cit., n° 106 ad art. 53 LPGA).
- 8 b) En l’espèce, l’OAI a rendu une décision le 17 août 2023 octroyant à l’assurée une demi-rente du 1er octobre 2019 au 31 août 2020, une rente entière du 1er au 30 septembre 2020 et une demi-rente du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. La recourante a, par acte du 12 septembre 2023, recouru contre cette décision. Dans l’intervalle, l’OAI a informé la recourante par courrier du 11 septembre 2023, reçu le 12 septembre 2023, que le projet de décision du 9 septembre 2022 et la décision du 17 août 2023 étaient nuls et non avenus. Il a ensuite rendu un nouveau projet daté du 14 septembre 2023 et reçu par la recourante le 20 septembre 2023 (cf. page 1 des objections du 18 octobre 2023). En l’occurrence, peu de jour avant la fin du délai de recours, l’OAI a reconsidéré sa position et annulé une des décisions du 17 août 2023. Le 11 septembre 2023, l’OAI a informé la recourante qu’il annulait la décision du 17 août 2023, ce courrier est parvenu à la recourante le 12 septembre 2023, soit le jour de l’envoi de son recours. Le nouveau projet a été rendu le 14 septembre 2023, soit l’avant-dernier jour du délai de recours et est probablement parvenu à la recourante le dernier jour du délai de recours. Partant, même si le réexamen des décisions litigieuses a eu lieu avant l’entrée en force de celles-ci ou avant la litispendance – possibilité qui reste offerte à l’administration –, force est de constater que la recourante a de bonne foi recouru contre les décisions définitives de l’OAI qui lui ont été dûment notifiées. En effet, en notifiant ces décisions, l’OAI devait s’attendre à ce que l’assurée dépose un recours à tout moment et devait faire preuve de diligence en informant rapidement celleci si elle entendait revoir sa position. De plus, à l’instar de la recourante, force est de constater que l’office a revu sa position qui était manifestement fausse compte tenu de ses précédentes décisions et constatations en reconnaissant une rente entière à compter du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021. Il s’ensuit que la recourante a été contrainte de déposer un recours de sorte que les opérations effectuées par son mandataire doivent être indemnisées. On ne saurait lui faire supporter le comportement contradictoire de l’office intimé, ce d’autant plus que le
- 9 courrier du 11 septembre 2023 mentionnait l’annulation d’une seule décision du 17 août 2023. La question de savoir s’il faut considérer le projet de décision du 14 septembre 2023 comme un acquiescement partiel du moment qu’il octroyait une rente entière dès le 1er mai 2021 peut être laissée ouverte dès lors que l’acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales, en ce sens qu’il ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours (cf. TF 8C_331/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.1 ; 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1 et la référence citée). Ainsi, force est de constater que la décision du 17 août 2023, qui a été déclarée nulle et non avenue par courrier du 11 septembre 2023, a fait perdre son objet au recours déposé par la recourante. 3. Reste encore à examiner la question de la poursuite de la procédure et de l’annulation du projet de décision du 14 septembre 2023 comme requis par la recourante dans son écriture du 18 octobre 2023. a) Selon l’art. 57a LAI, l’office AI communique au moyen d’un préavis à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. Aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. En vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA. b) En l’espèce, la décision du 17 août 2023 a été déclarée nulle et l’intimé a ensuite uniquement adressé à la recourante des projets de décision. Ainsi, en l’absence d’une décision susceptible d’être attaquée devant la Cour de céans, la procédure ne saurait être continuée, un éventuel recours contre un simple projet de décision devant le cas échéant être déclaré irrecevable (cf. art. 82 LPA-VD). La cause doit dès lors être retournée à l’intimé à qui il appartiendra de traiter les griefs
- 10 soulevés par la recourante dans le cadre de la présente procédure et de ses objections du 20 février 2024. 4. En définitive, il y a lieu de constater que la présente cause est devenue sans objet à la suite du courrier de l’intimé du 11 septembre 2013 déclarant la décision du 17 août 2023 comme nulle et non avenue, du projet de décision du 14 septembre 2023 annulant et remplaçant celui du 9 septembre 2022 et du projet de décision du 15 janvier 2024 annulant et remplaçant celui du 14 septembre 2023. Il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique. 5. a) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 200 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, vu le sort de ses conclusions, étant précisé que le solde de l’avance de frais par 400 fr. versée le 4 octobre 2023 par la recourante lui sera restituée par le tribunal. b) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à une indemnité de dépens à charge de l’intimé qu’’il convient d’arrêter à 800 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1 ).
- 11 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à P.________ une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. Le dossier est retourné à l’intimé afin qu’il traite les griefs soulevés par la recourante dans le cadre de son recours et de ses objections du 20 février 2024. La juge unique : La greffière : Du
- 12 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Didier Elsig (pour P.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :