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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.032047

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·820 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 221/23 - 241/2023 ZD23.032047 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2023 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu le recours déposé le 25 juillet 2023 (timbre postal) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par Q.________ (ciaprès : le recourant) à l’encontre de la décision rendue le 4 juillet 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée le 31 juillet 2023 au recourant, impartissant un délai au 28 août 2023 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et relevant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RA 830.1), et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

- 3 que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2); qu’en l’espèce, par ordonnance du 31 juillet 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 28 août 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, qu’il n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile, qu’au surplus, il n’a a aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD;

- 4 que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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