405 TRIBUNAL CANTONAL AI 220/23 - 349/2024 ZD23.031400 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : Feu K.________, anciennement domicilié à [...], recourant, auparavant représenté par Procap Suisse, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 20 juillet 2023 par feu K.________ (ciaprès également : le recourant), représenté par Procap Suisse, contre la décision rendue le 22 juin 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), lui reconnaissant le droit à une rente d’invalidité de 52 % à compter du 1er juin 2022, vu la réponse de l’OAI du 19 septembre 2023, vu la réplique du recourant du 12 octobre 2023, vu les déterminations de l’OAI du 2 novembre 2023, vu le courrier de l’OAI du 4 mars 2024 communiquant que le recourant était décédé le 17 novembre 2023, vu la décision rendue le 27 février 2024 par la Justice de paix du district de [...], constatant que la succession de feu K.________ était notoirement insolvable et avait été répudiée par ses héritiers, et transmettant le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de [...] pour la suite de la procédure, vu la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] du 29 février 2024 ordonnant la liquidation de la succession par l’Office des faillites en la forme sommaire, vu le courrier du 17 octobre 2024 de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], informant la Cour de céans que la faillite avait été suspendue faute d’actif le 29 février 2024 et qu’aucun créancier n’avait effectué l’avance de frais requise en vue de la continuation de la procédure, de sorte que le Tribunal de l’arrondissement de [...] avait prononcé la clôture de la faillite le 30 août 2024,
vu les pièces au dossier ;
- 3 attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de l’OAI (art. 56 al. 1 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI ; art. 93 let. a LPA- VD), que le recours formé par le recourant a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et qu’il est recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA) ; attendu que le recourant est décédé le 17 novembre 2023,
que la succession de feu K.________, notoirement insolvable et répudiée par les héritiers, a été liquidée par voie de faillite,
que la faillite a été suspendue faute d’actif le 29 février 2024,
qu’aucun créancier n’a versé l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure de faillite,
que la clôture de la faillite a été prononcée le 30 août 2024 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de [...],
- 4 que, cela étant, la présente procédure ne peut plus être poursuivie, aucun créancier n’ayant requis la cession des droits de la masse en faillite de la succession répudiée de feu K.________,
que la cause est devenue sans objet et doit par conséquent être rayée du rôle,
que cette compétence est dévolue au juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :