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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.017943

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,016 mots·~5 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 128/23 - 212/2023 ZD23.017943 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2023 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1 bis LAI ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours du 25 avril 2023 formé par J.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision de refus de rente d’invalidité rendue le 16 mars 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’avis de la juge instructrice du 27 avril 2023, envoyé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 25 mai 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier de la recourante du 24 mai 2023 (date du timbre postal), qui indiquait qu’elle n’était pas financièrement en mesure de payer les 600 fr. demandés et sollicitait un délai supplémentaire, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 31 mai 2023, impartissant à la recourante un délai au 30 juin 2023 pour effectuer l’avance de frais ou pour déposer une demande d’assistance judiciaire au moyen du formulaire annexé, accompagné des pièces utiles, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai susmentionné ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

- 3 qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; qu’en l’espèce, par courrier du 27 avril 2023, la recourante s’est vu octroyer un délai au 25 mai 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que la recourante a répondu à la Cour de céans, dans le délai susdit, qu’elle ne parviendrait pas à s’acquitter de l’avance de frais, faute de moyens financiers et qu’elle sollicitait un délai supplémentaire, qu’elle a alors été invitée par avis du 31 mai 2023 à effectuer l’avance de frais ou à déposer une demande d’assistance judiciaire, en remplissant le formulaire annexé et en fournissant les pièces justificatives idoines, dans un délai fixé au 30 juin 2023,

- 4 que la recourante n'a ni déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire ni effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti au 30 juin 2023, qu’elle n’a pas non plus demandé de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 41 LPGA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 5 - La juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme J.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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