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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.014352

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·826 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 104/23 - 119/2023 ZD23.014352 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er mai 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 2 avril 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par S.________ (ci-après : le recourant) contre une décision de refus d’entrer en matière rendue le 28 février 2023 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée sous pli recommandé le 4 avril 2023 au recourant, l’informant que l’acte déposé le 2 avril 2023 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour indiquer les motifs de son recours et ses conclusions, lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, faisant état d’une distribution de cette ordonnance au recourant le 12 avril 2023, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces du dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions,

- 3 qu’aux termes des art. 27 al. 4 LPA-VD et 61 let. b LPGA, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), ou le recours, non conforme à ces règles, étant écarté (art. 61 let. b LPGA), que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 2 avril 2023, le recourant s’est limité à dire qu’il contestait la décision de refus d’entrer en matière rendue par l’OAI, qu’il n’a pas donné suite à l’injonction de la juge instructrice du 4 avril 2023, que les motifs du recours n’ayant pas été indiqués, ni les conclusions précisées dans le délai fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, le recours s’avère irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’en application de l’art 69 al. 1bis LAI (loi sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais judiciaires,

- 4 qu’en l’occurrence, il peut toutefois être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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