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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.012639

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,284 mots·~6 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 97/23 - 349/2023 ZD23.012639 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 20 février 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par laquelle W.________ (ci-après : la recourante) a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2020, vu le recours interjeté contre cette décision le 22 mars 2023 par W.________, sous la plume de son conseil, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique indépendante en vue de déterminer sa capacité de travail résiduelle éventuelle, principalement à l’annulation de la décision du 20 février 2023 et au versement d’une rente d’invalidité au-delà du 30 septembre 2020 selon un taux d’invalidité fixé à dire de justice et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour qu’il statue à dans le sens des considérants à venir, vu la réponse du 25 mai 2023 de l’intimé, lequel a conclu à la réforme de sa décision en ce sens qu’une rente entière d’invalidité non limitée dans le temps à partir du 1er décembre 2017 est octroyée à la recourante, vu la réplique du 15 juin 2023 de la recourante, par laquelle elle a relevé que l’intimé avait admis, dans sa réponse, ses conclusions principales, invitant dès lors la Cour de céans à rendre un arrêt le constatant et à statuer sur les dépens, vu le courrier du 22 juin 2023 du juge instructeur, par lequel il a invité l’intimé à procéder par la voie de la reconsidération, vu le courrier du 26 juin 2023 de la recourante, laquelle a déclaré s’opposer à ce que la cause soit rayée du rôle sans jugement,

- 3 indiquant qu’elle n’avait pas d’autres choix que de recourir contre la décision de l’intimé et que sa prise de position n’avait pas changé depuis les observations effectuées, vu le courrier du 29 juin 2023 de l’intimé, informant que le prononcé reconnaissant le droit à une rente entière non limitée dans le temps avec effet dès le 1er décembre 2017 va prochainement être envoyé à la Caisse de compensation compétente, précisant qu’une copie de la décision y relative sera transmise à la Cour, vu la décision du 15 août 2023 de l’intimé octroyant à la recourante une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2023, vu la décision de l’intimé du 12 octobre 2023 par laquelle elle a mis la recourante au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2017 au 31 août 2023, vu le courrier du 29 novembre 2023 de la recourante, arguant que c’était uniquement grâce à son recours qu’elle avait pu obtenir gain de cause auprès de l’intimé, de sorte qu’elle a conclu à l’octroi de dépens, à ce que les frais soient mis à la charge de l’intimé et à ce que la Cour de céans rende un arrêt constatatoire en ce sens qu’une décision a été rendue sous forme de reconsidération, ce qui n’équivaut pas à déclarer le recours sans objet, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

- 4 que le recours, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable à la forme (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 60 et 61 let. b LPGA) ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (Margrit Moser-Szeless, in Dupont/Moser- Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la personne recourante, le recours devient sans objet et le juge radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (Margrit Moser- Szeless, op. cit. n° 106 ad art. 53 LPGA), qu’en l’espèce, l’intimé, après y avoir été invité par le juge instructeur, a fait usage de cette faculté en rendant pendente lite successivement les décisions des 15 août et 12 octobre 2023 qui font entièrement droit aux conclusions principales de la recourante, dans la mesure où l’intimé a accepté de verser une rente entière non limitée dans le temps à compter du 1er décembre 2017, que la recourante, dans ses courriers des 15 et 26 juin ainsi que du 29 novembre 2023, a admis que l’intimé avait fait droit à ses conclusions principales, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération de l’intimé,

- 5 qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’en l’espèce, au regard de l’issue du litige, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires, (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à une indemnité de dépens à charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, il convient d’arrêter dite indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à W.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Flore Primault (pour W.________), à Lausanne, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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