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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD23.011558

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·963 mots·~5 min·4

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 89/23 - 137/2023 ZD23.011558 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 mai 2023 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 14 février 2023 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations déposée le 27 septembre 2022 par P.________ (ci-après également : le recourant), vu le recours formé le 16 mars 2023 par P.________, vu l’avis du Tribunal du 21 mars 2023, impartissant au recourant un délai au 18 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l’informant de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire, vu l’absence de paiement de l’avance de frais, vu le courrier du 28 avril 2023 du Tribunal, fixant un délai au 15 mai 2023 au recourant pour se déterminer à ce propos et produire la preuve du paiement de l’avance de frais dans l’hypothèse où il aurait été effectué en temps utile, vu le courrier du 2 mai 2023 dans lequel le recourant a notamment indiqué se trouver au chômage, être dans une situation financière précaire et n’avoir pas vu qu’une assistance judiciaire pouvait être accordée dans certains cas, vu les pièces du dossier ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-

- 3 invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, par avis du 21 mars 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 18 avril 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

- 4 que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, qu’il n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant son échéance, que les moyens soulevés par le recourant ne permettent par ailleurs pas de retenir qu’il aurait été empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. P.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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