402 TRIBUNAL CANTONAL AI 327/22 - 181/2023 ZD22.049009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente Mmes Brélaz Braillard et Pasche, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 17 et 61 let. c LPGA ; 28 LAI ; 87 al. 2 – 3 RAI
- 2 - E n fait : A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est marié avec enfants. Le 10 juillet 2011, il a été victime d’une chute dans sa baignoire avec pour conséquences un traumatisme crânio-cérébral, une perte de connaissance d’une vingtaine de minutes, une amnésie circonstancielle et une hospitalisation du 10 au 14 juillet 2011. L’assuré a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI ou l’intimé) en décembre 2011. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a recueilli des renseignements auprès des médecins consultés dont le Dr K.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, lequel retenait une incapacité de travail totale de l’assuré. Par décision du 27 juillet 2017, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2013, au motif d’une pleine capacité de travail dans toute activité exigible depuis le 19 octobre 2012 sur la base d’une expertise bidisciplinaire (psychiatrie et neurologie) du 17 février 2017 du R.________ de [...] (R.________). Selon ces experts, le syndrome post-commotionnel sans lésion cérébrale avait cessé ses effets au-delà du mois d’octobre 2012. Dans le contexte d’éléments de surcharge décrits par ces experts, le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) depuis l’automne 2012 avait été posé ; durant l’examen, l’assuré avait montré des signes de surcharge de la symptomatologie et sa collaboration n’était pas optimale ; concernant ses ressources, il semblait s’être enfermé dans un rôle d’handicapé depuis l’accident et il n’y avait pas de limitations fonctionnelles découlant d’une maladie ou d’un accident (expertise, pp. 23 – 28). Par arrêt du 24 juin 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’assuré contre la décision
- 3 précitée (CASSO AI 271/17 – 186/2018). En substance, la Cour de céans a, compte tenu des éléments médicaux, confirmé la date du 19 octobre 2012 retenue par l’expertise du R.________ comme fin de l’incapacité totale de l’assuré en relation avec le syndrome post-commotionnel (CASSO AI 271/17 – 186/2018, consid. 6b). Par arrêt du 21 avril 2020 (cause 9C_554/2019), la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par V.________ contre le jugement cantonal. Les juges fédéraux ont confirmé les motifs exposés par les premiers juges à savoir que le syndrome postcommotionnel était dépourvu d’effet invalidant au-delà du 19 octobre 2012 (consid. 5.3 à 5.6). B. Le 20 mai 2020, V.________, agissant désormais par Me Jean- Michel Duc, a déposé une seconde demande de prestations de l’assurance-invalidité en invoquant une péjoration de son état de santé sous la forme d’une rechute des douleurs totalement invalidantes des atteintes cérébro-organiques de l’accident du 10 juillet 2011. Le 26 juin 2020, l’assuré a déposé une demande d’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, indiquant avoir besoin de l’aide pour l’acte « se déplacer/entretenir des contacts sociaux (dans l’appartement/à l’extérieur) » depuis le mois de juillet 2011. Il mentionnait par ailleurs un besoin de surveillance personnelle, devoir resté couché environ deux à sept fois par semaine toute la journée lors des migraines ainsi que le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de plus de deux heures par semaine depuis l’accident. Il précisait avoir déjà consulté un psychiatre à [...] et que l’aide lui était apportée par son épouse. Il a joint le questionnaire ad hoc complété le 20 juillet 2020 par le Dr K.________. A l’appui de sa nouvelle demande de prestations du mois de mai 2020, l’assuré a remis à l’OAI un rapport de consultation du 2 juillet 2021 du Prof. A.________, spécialiste en neurologie, adressé au Dr K.________. Posant les diagnostics de migraines post-traumatiques
- 4 aggravées par une composante médicamenteuse, de syndrome postcommotionnel aggravé par des troubles obsessionnels, d’allure posttraumatique, d’intensité moyenne, de symptômes dépressifs réactionnels « à évaluer par nos confrères psychiatres » et d’insomnie chronique, le Prof. A.________ a indiqué dans l’anamnèse que si les plaintes restaient stables, il y avait une irritabilité encore présente chez l’assuré. Malgré des accès de colère, la relation de couple était préservée. L’assuré signalait être devenu plus maniaque, ce que l’épouse confirmait depuis les dernières années. Toujours selon l’épouse, l’assuré avait de la peine à s’impliquer dans les activités quotidiennes, ses problèmes de mémoire étaient aggravés et la planification était extrêmement difficile, par exemple de quelques vacances. Sur la base de son examen clinique, le Prof. A.________ a conclu son rapport en ces termes : “Le tableau donc est assez important et sévère, caractérisé par une fatigue et des troubles attentionnels post-traumatiques d’intensité moyenne. Ceux-ci se sont légèrement aggravés depuis 2015. Je remarque actuellement dans les diagnostics les points suivants du point de vue neurologique : 1. Des migraines post-traumatiques avec maintenant une composante médicamenteuse. Ces migraines n’ont pas répondu à la Dépakine, ni à l’amitriptyline, qui sont les traitements classiques des migraines. La proposition est de proposer un traitement pendant 6 mois d’anti-GRP, à évaluer alors. 2. Des troubles de vérification qui ont nettement augmentés, faisant penser à des troubles de type TOC que l’on voit dans certaines situations post-traumatiques. Un traitement de SSRI à haute dose serait important à mon avis, mais je souhaite avoir pour cela l’avis de notre collègue psychiatre qui le suit. 3. Concernant la fatigue associée à des troubles du sommeil, une approche comportementale sera importante. Cette proposition pourrait être effectuée de manière séquentielle. Par ailleurs le patient ne peut effectivement pas travailler actuellement. Tout au plus il faudrait prévoir une activité en milieu protégé, qui pourrait lui permettre de reprendre un certain rythme. Dans ce sens, un soutien à l’incapacité de travail pendant une période déterminée (3 ans par exemple à réévaluer par la suite), me semble médicalement indiqué.” Au terme de l’instruction de la demande d’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité du mois de juin 2020, l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de lui refuser une allocation pour importent de
- 5 degré faible au motif que les conditions n’étaient pas remplies (projet de décision du 31 août 2021). A l’appui des objections formulées le 4 octobre 2021 par son représentant contre ce préavis négatif, l’assuré a remis un rapport du 5 novembre 2021 du Dr K.________ adressé à Me Duc. Confirmant l’analyse du Prof. A.________ dans le sens de la persistance d’importantes séquelles du trouble crânio-cérébral subi en 2011 dont en particulier des troubles cognitifs et post-commotionnels invalidants, le Dr K.________ a indiqué qu’à son avis le syndrome exécutif ne se manifestait pas uniquement sur le plan comportemental (désinhibition, agressivité, irritabilité, etc.), mais également dans la gestion de tâches multiples, la (non) prise d’initiative, le non maintien/non achèvement des tâches débutées – ou alors avec peine et non sans digression, pauses, etc. –, la quasi absence de planification et/ou d’organisation. Pour le Dr K.________, les déficits et limitations fonctionnelles sévères affectant son patient ne permettaient pas d’envisager une activité sur le premier marché du travail. Il ajoutait que même une activité en atelier protégé semblait compromise, dans la mesure où l’assuré ne pouvait assurer un horaire régulier (fréquentes migraines le clouant au lit ainsi que des restrictions et séquelles dont l’intolérance au bruit, la saturation rapide puis l’irritabilité, etc.). Par avis médical du 27 janvier 2022, le Dr S.________, du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a retenu l’absence d’éléments médicaux objectifs attestant d’une aggravation des troubles cognitifs alors que s’agissant des céphalées, le Dr K.________ informait qu’une demande de prise en charge du traitement suggéré par le Prof. A.________ était en cours. Dans ce contexte, il était nécessaire d’obtenir des précisions auprès du Prof. A.________ sur les échelles de dépression utilisées et d’adresser une demande de rapport initial au psychiatre et au neurologue de l’assuré. Dans un rapport du 8 février 2022 à l’OAI, la Dre U.________, spécialiste en neurologie, consultée à une seule reprise le 1er septembre 2021, a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, des migraines
- 6 épisodiques à haute fréquence. Cette médecin n’était pas en mesure de se prononcer sur la capacité de travail de l’assuré. Dans un rapport du 1er juillet 2022, la Dre E._________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, assistée de la psychothérapeute déléguée E.________, consultée depuis le 18 juin 2020, a diagnostiqué, avec incidence sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent (F32.2). Selon la psychiatre traitante, l’assuré ne pouvait plus travailler dans l’activité qu’il exerçait auparavant en raison d’une capacité de concentration et d’attention insuffisante. Elle ne se prononçait toutefois pas sur la capacité de travail de son patient dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles retenues étaient une intolérance au bruit et à la lumière, des difficultés de concentration et de mémoire, une exécution des tâches ralentie par un besoin de vérification induit par les troubles mnésiques, des difficultés de gestion des émotions rendant le travail en équipe ou sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique très difficile. La Dre E._________ a indiqué qu’en l’absence de migraine, l’assuré n’était pas limité dans l’accomplissement des tâches du quotidien dans la mesure où celles-ci ne demandaient pas trop de concentration (le cas échéant, il pouvait avoir besoin de la supervision de son épouse). Dans un avis médical 13 juillet 2022 faisant office de rapport final, le Dr S.________, du SMR, a fait le point de situation sur les éléments recueillis au dossier en lien avec la nouvelle demande de prestations du mois de mai 2020 en ces termes : “En conclusion, malgré notre instruction, nous n’avons pas obtenu d’éléments médicaux objectifs rendant compte d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré. Tant les plaintes psychiatriques que les plaintes neurologiques étaient déjà décrites de manière superposable lors de l’instruction de la 1ère demande et font partie des suites du traumatisme cranio cérébral avec fracture occipitale non déplacée, sans lésions cérébrale, avec syndrome post commotionnel, de la majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et des céphalées mixtes. Cela n’exclut d’ailleurs en rien la souffrance morale et la frustration de l’assuré face à sa situation psycho sociale précaire et ses relations familiales tendues.”
- 7 - Par projet de décision du 15 juillet 2022, l’OAI a signifié à l’assuré son intention de refuser l’octroi de ses prestations au motif qu’il n’existait aucune modification durable de son état de santé ayant une incidence sur sa capacité de travail depuis la décision de rente d’invalidité temporaire du 27 juillet 2017. Par décision du 12 août 2022, l’OAI a confirmé son projet de décision du 31 août 2021 de refus d’une allocation pour importent de degré faible. Les 19 août et 22 septembre 2022, l’assuré, par son représentant, a adressé ses objections à l’OAI sur le projet de décision du 15 juillet 2022 en demandant l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Sur la base des rapports des Drs A.________, K.________ et E._________ versés au dossier dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations du mois de mai 2020, l’assuré invoquait une aggravation de son état de santé global depuis la décision de rente temporaire du 27 juillet 2017 qui était la cause d’une incapacité de travail totale de sa part dans toute activité. Il reprochait au SMR de s’être livré à une interprétation « subjective et orientée » des rapports médicaux au dossier. Ce faisant, il demandait à l’OAI la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire sur l’aggravation de son état de santé intervenue aux plans somatique et psychique depuis la décision initiale. Par acte du 26 août 2022, l’assuré a déféré la décision du 12 août 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AI 206/22). Le 6 octobre 2022, le SMR, sous la plume du Dr S.________, a estimé qu’en l’absence de nouvelles pièces médicales son avis du 13 juillet 2022 demeurait actuel. Le 27 octobre 2022, le Dr S.________, du SMR, a informé l’OAI que le courrier du 22 septembre 2022 de l’avocat de l’assuré ne contenait pas de nouvelles pièces médicales mais qu’il se limitait à commenter
- 8 celles sur lesquelles le SMR s’était déjà prononcé dans son avis du 13 juillet 2022 et que ces éléments n’apportaient pas la preuve d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré, sans la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale.
Par décision du 27 octobre 2022, l’OAI a refusé de prester, conformément à son projet de décision du 15 juillet 2022. Dans un courrier du même jour, il a exposé au représentant de l’assuré que, selon l’appréciation du SMR, sa contestation n’apportait pas d’élément susceptible de mettre en doute le préavis qui reposait sur une instruction complète sur le plan médical et économique, et était conforme en tous points aux dispositions légales. C. Par acte du 1er décembre 2022, V.________, toujours représenté par Me Jean-Michel Duc, a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité sans plus amples précisions, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle instruction. En substance, le recourant plaide que son état de santé s’est « incontestablement » aggravé depuis la précédente décision du 27 juillet 2017 de l’OAI qui se basait sur une pleine capacité de travail retenue dans l’expertise bidisciplinaire du R.________ du 17 février 2017. Sur la base des rapports médicaux produits à l’appui de sa nouvelle demande de prestations, il en déduit présenter une incapacité totale de travail. Le recourant reproche à l’OAI de s’être fondé sur les avis successifs du SMR. D’une part, il soutient que le SMR s’écarte sans aucun élément objectif de l’analyse de la Dre E._________ qui le suit depuis le 18 juin 2020. Il plaide, d’autre part, que l’auteur des avis SMR, médecin psychiatre, n’est pas compétent pour prendre position sur les rapports médicaux des Drs K.________ et A.________, établis sur les plans neurologique et somatique. En retenant que les plaintes sont superposables à ce qui avait pu être instruit dans le cadre de la première demande, l’avis SMR du 13 juillet 2022 va à l’encontre de la totalité des avis des médecins consultés dans le sens d’une péjoration de son état aux plans somatique et psychiatrique. Il en déduit présenter une péjoration de
- 9 son état de santé totalement incapacitante intervenue depuis le mois de juillet 2017 en déplorant l’absence d’une expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l’OAI. Dans sa réponse du 2 février 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il observe d’abord que l’avis médical SMR du 13 juillet 2022 expose de manière convaincante les motifs le conduisant à retenir l’absence de péjoration de l’état de santé du recourant depuis la décision initiale du 27 juillet 2017. Ensuite, il indique que c'est à tort que le recourant soutient que les médecins du SMR doivent avoir les « qualifications personnelles et du domaine de spécialisation requise dans chaque cas particulier » mais que la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 9C_323/2009 du 14 juillet 2009) précise uniquement que les médecins du SMR doivent disposer des qualifications personnelles et professionnelles utiles dans le cas d’espèce, sans aucunement fixer l’exigence d’une spécialisation FMH dans chacune des disciplines concernées par la cause. Enfin, l’intimé rappelle la valeur reconnue par la jurisprudence de la Haute Cour (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et les références) aux rapports du SMR, lesquels se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels ceux-ci peuvent également procéder. Le 24 février 2023, en réplique, le recourant a maintenu ses précédentes conclusions. Il répète que les avis spécialisés des Drs A.________ et K.________ vont dans le sens d’une aggravation de son état de santé et l’emportent sur celui d’un seul médecin psychiatre du SMR. En présence d’avis SMR sérieusement contredit par celui de ses médecins, il maintient qu’une expertise aurait dû être mise en œuvre par l’OAI qui aurait au moins dû demander l’avis d’un neurologue. Enfin, le recourant reproche à l’OAI de ne pas prendre position sur l’avis de la Dre E._________ qui, sur le plan psychiatrique, contredit selon lui les conclusions du SMR. Dans sa duplique du 14 mars 2023, l’OAI a confirmé son point de vue en l’absence d’éléments susceptibles de remettre en question le
- 10 bienfondé de la décision querellée. S’agissant du rapport du 1er juillet 2022 de la psychiatre traitante, il renvoie à l’avis SMR du 13 juillet 2022. D. Statuant le 23 janvier 2023 sur le recours formé par l’assuré contre la décision du 12 août 2022 de l’intimé, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a rejeté (CASSO AI 206/22 – 15/2023). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de la part de l’intimé. b) Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits
- 11 déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. En l'occurrence, dès lors que la décision rendue le 27 octobre 2022 fait suite à une nouvelle demande de prestations qui date du mois de mai 2020, le moment de la naissance d'un éventuel droit à une rente est antérieur au 1er janvier 2022, de sorte que l'ancien régime légal et règlementaire trouve application. 3. a) Lorsque la rente a été supprimée – comme en l’espèce – parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si la personne assurée rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Si l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par la personne assurée est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l’art. 17 al. 1 LPGA, si entre la dernière décision de refus de rente – qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus conformes au droit – et la décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 147 V 167 consid. 4.1 ; 133 V 108 consid. 5.2). Il faut par conséquent procéder de la même manière qu’en cas de révision au sens de cette disposition, qui prévoit que, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
- 12 d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force – qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus – et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 147 V 167 consid. 4.1 ; 133 V 108 consid. 5.2). L’assurance-invalidité connaissant jusqu’au 31 décembre 2021 un système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux de 70 % au moins donne droit à une rente entière. 4. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
- 13 position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). b) Il découle de l’art. 61 let. c LPGA que le juge apprécie librement les preuves médicales, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse, sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). c) Les affections psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée (ATF 145 V 215 ; 143 V 418 consid. 6 et 7 ; 141 V 281 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein
- 14 desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4). 5. En l'espèce, le recourant fait valoir que, nonobstant le point de vue contraire du SMR, les éléments médicaux produits à l’appui de sa nouvelle demande de prestations attestent une péjoration de son état de santé justifiant l'octroi en sa faveur d’une rente depuis la décision de rente temporaire du 27 juillet 2017. 6. a) A l’appui de sa première demande de prestations, l’assuré a indiqué souffrir des suites d’un accident subi le 10 juillet 2011 (chute dans sa baignoire) qui lui avait causé un traumatisme crânio-cérébral, une perte de connaissance d’une vingtaine de minutes, une amnésie circonstancielle et une hospitalisation du 10 au 14 juillet 2011. Après avoir recueilli les renseignements utiles auprès des médecins consultés dont le Dr K.________ qui retenait une incapacité de travail totale de l’assuré, l’OAI a confié la réalisation d’une expertise bidisciplinaire (psychiatrie et neurologie) de l’assuré au R.________. Dans leur rapport du 17 février 2017, les experts ont conclu que le syndrome post-commotionnel sans lésion cérébrale avait cessé de produire ses effets au-delà du mois d’octobre 2012. Ils ont également posé le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) depuis l’automne 2012 sur la base d’éléments de surcharge de la symptomatologie montrés par l’assuré dont la collaboration lors des examens n’était pas optimale et qui paraissait s’être enfermé dans un rôle d’handicapé depuis l’accident sans limitations fonctionnelles découlant d’une maladie ou d’un accident. Sur la base de cette expertise bidisciplinaire de février 2017, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2013, au motif d’une capacité de travail entière dans toute activité exigible depuis le 19 octobre 2012 (décision du 27 juillet 2017).
- 15 - Par arrêt du 24 juin 2019, lui-même confirmé par arrêt du 21 avril 2020 de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (cause 9C_554/2019), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a rejeté le recours déposé par l'assuré contre la décision du 27 juillet 2017 de l’OAI en retenant notamment ce qui suit (CASSO AI 271/17 – 186/2018, consid. 6) : “[…]b) En l’occurrence, il y a unanimité médicale quant à la constatation de troubles cognitifs, lesquels font partie des symptômes autorisant le diagnostic de syndrome postcommotionnel ; au demeurant, les experts du R.________ ne l’excluent pas, dit syndrome étant en effet mentionné dans le diagnostic principal. En revanche, les experts limitent les effets incapacitants du syndrome post-commotionnel au 19 octobre 2012, suivis sur ce point par l’OAI. Il n’est pas contesté que les troubles inhérents à un syndrome post-commotionnel sont présumés disparaître avec le temps. Reste que la durée précise de la guérison peut varier d’un cas à l’autre. Dans un article paru au n°78 du périodique « Informations médicales » (page 93 et ss), édité par la SUVA et destiné aux médecins suisses, le Dr Ruben J. Echemendia mentionne ce qui suit : « Chez la plupart des individus, les signes et symptômes de commotion cérébrale disparaissent naturellement sur une période de temps relativement brève. Iverson, Lange, Gaetz & Zasler (2006) ont revu en détail la littérature médicale et ont conclu que « les troubles cognitifs, psychologiques, ou psychosociaux permanents dus aux effets biologiques du traumatisme sont peu fréquents chez les personnes ayant subi un TCC léger et rare chez les sportifs » (p. 360). En effet, on observe généralement une guérison complète chez les patients traumatisés crâniens en 1 à 3 mois et en 5 à 10 jours chez les sportifs. Certains patients (environ 5 à 20%) ne guérissent pas en 3 mois et développent ce que l’on appelle un syndrome post-commotionnel persistant. Ce syndrome est très controversé car son existence n’a pas été prouvée de façon appropriée dans les études prospectives. Le rôle des litiges ou autres situations pouvant offrir un bénéfice secondaire au patient est évoqué dans le développement et le maintien de ce syndrome post-commotionnel. Il est très difficile à définir et à isoler car les symptômes ne sont pas spécifiques et apparaissent aussi dans la population normale (par ex : céphalées), chez les patients sans antécédents de traumatisme crânien (par ex : traumatisme orthopédique, douleur chronique) et chez les malades psychiatriques (par ex : dépression, état de stress post-traumatique). A présent, la plupart des chercheurs et théoriciens qui étudient cette affection pensent qu’elle est causée par une interaction complexe entre les caractéristiques biologiques du traumatisme, les antécédents psychologiques et
- 16 psychosociaux du patient, la situation actuelle, les effets de la douleur et une multitude d’autres facteurs ». Il ressort du rapport établi le 27 mars 2012 par le Dr E.___________ que l’incapacité de travail est totale. Dans son rapport du 5 novembre 2012, ce médecin relève également la difficulté de se prononcer sur la capacité de travail et l’évalue à 50% dans l’ancienne activité, sans se prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée et évoque déjà une éventuelle composante psychogène aux troubles du recourant en raison de son inactivité. Tant dans son rapport du 19 octobre 2012 que dans celui du 5 novembre 2012, le Dr E.___________ qualifie l’évolution de la situation d’atypique et s’avère formel quant à la nécessité d’une réintégration rapide de l’assuré dans le circuit professionnel. Il se déduit de la nature de cette recommandation une pleine capacité de travail au 19 octobre 2012, à tout le moins dans une activité adaptée et sous condition d’une reprise progressive de l’activité professionnelle. Sur ce point, il sied de relever que les mesures de réinsertion professionnelle prévues par l’intimé en 2013 se sont soldées par un échec non pas en raison de limitations qui auraient été objectivées par les intervenants mais parce que l’assuré les estimait incompatibles avec son état de santé. En l’espèce, la date du 19 octobre 2012 retenue par les experts du R.________ dépasse largement la durée de guérison de la majorité des patients souffrant d’un syndrome post-commotionnel, soit entre 80% et 95% selon l’étude du Dr E.___________ formulée le 19 octobre 2012 et confirmée le 5 novembre 2012, d’intégrer au plus vite un circuit de réinsertion professionnelle, le raisonnement des experts retenant la date du 19 octobre 2012 comme fin de l’incapacité totale de l’assuré en relation avec le syndrome postcommotionnel ne prête pas flanc à la critique. […]” b) A l’appui de sa nouvelle demande, soutenant que son état de santé se serait péjoré sur les plans physique et psychique depuis la décision précédente, le recourant produit des rapports médicaux. Dans le questionnaire de demande d’allocation pour impotent du 20 juillet 2020, le Dr K.________ a posé les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral de sa hauteur le 10 juillet 2011, avec une fracture occipitale paramédiane gauche, des troubles cognitifs (exécutifs, attentionnels, mnésiques, phasiques et ralentissement) et des troubles post-commotionnels (céphalées, vertige, fatigue, hyposomnie, irritabilité, nervosité, phonophobie, intolérance à la foule et trouble de la concentration). Les limitations fonctionnelles en lien avec le diagnostic sont des troubles cognitifs et syndrome post-commotionnel entraînant une fatigabilité accrue, une hypersomnie, des céphalées presque quotidiennes, une irritabilité, des difficultés à débuter et/ou mener à bien une
- 17 quelconque tâche, un ralentissement dans toutes les activités, etc., depuis 2011. Dans son rapport du 2 juillet 2021, le Prof. A.________ a diagnostiqué des migraines post-traumatiques aggravées par une composante médicamenteuse, un syndrome post-commotionnel aggravé par des troubles obsessionnels, d’allure post-traumatique, d’intensité moyenne, des symptômes dépressif réactionnels « à évaluer par nos confrères psychiatres » et une insomnie chronique. Malgré la stabilité des plaintes, le Prof. A.________ décrit une irritabilité encore présente chez l’assuré dont la relation de couple est conservée nonobstant des accès de colère qui restent difficiles à gérer. L’assuré signale être devenu plus maniaque, aggravation que son épouse confirme depuis les dernières années. Cette dernière annonce également des difficultés de son mari à s’impliquer dans les activités quotidiennes (les factures, prises de rendezvous ou téléphones), l’intéressé ne captant par ailleurs que des bribes de conversation sans parvenir à intégrer l’ensemble. Selon l’épouse les problèmes de mémoire de l’assuré se sont aggravés, à tout le moins dans le fonctionnement quotidien (avec des difficultés à aller chercher trois ou quatre articles en magasin en l’absence d’une liste très précise et à exécuter deux ou trois tâches à la maison). Toujours selon l’épouse, la planification, par exemple de quelques vacances, est extrêmement difficile. Indiquant que le tableau clinique est « assez important et sévère, caractérisé par une fatigue et des troubles attentionnels posttraumatiques d’intensité moyenne », le Prof. A.________ fait part d’une légère aggravation de ces atteintes à la santé depuis 2015. En page 3 de son rapport, il explique que cette légère aggravation consiste en des migraines post-traumatiques avec maintenant une composante médicamenteuse et des troubles de vérification qui ont nettement augmenté ainsi qu’une fatigue associée à des troubles du sommeil. De l’avis de ce spécialiste, seule la reprise par l’assuré d’une activité en milieu protégé est possible afin de lui permettre de reprendre un certain rythme.
- 18 - De son côté, le Dr K.________ indique, dans son rapport du 5 novembre 2021, partager l’avis du Prof. A.________, à savoir la persistance d’importantes séquelles du trouble crânio-cérébral subi en 2011 avec notamment des troubles cognitifs et post-commotionnels invalidants. Le Dr K.________ estime que le syndrome se manifeste sur le plan comportemental (désinhibition, agressivité, irritabilité, etc.) et aussi dans la gestion de tâches multiples, la (non) prise d’initiative, le non maintien/non achèvement des tâches débutées et la quasi absence de planification et/ou d’organisation chez son patient. Il est d’avis qu’en raison des déficits et limitations fonctionnelles sévères, y compris dans les activités quotidiennes, une activité sur le premier marché de l’emploi est inenvisageable. A ses yeux, même une activité en milieu protégé semble impossible, l’assuré n’étant pas en mesure de tenir un horaire régulier (en raison de fréquentes migraines le clouant au lit et de séquelles dont l’intolérance au bruit, la saturation rapide puis l’irritabilité, etc.). Pour sa part (rapport du 8 février 2022), la nouvelle spécialiste en neurologie (la Dre U.________) a vu l’assuré à une seule reprise le 1er septembre 2021. Elle a posé le diagnostic incapacitant de migraines épisodiques à haute fréquence mais sans toutefois se prononcer sur la capacité de travail de l’assuré.
Dans son rapport du 1er juillet 2022, la psychiatre traitante (la Dre E._________) qui suit l’assuré depuis le 18 juin 2020 a retenu le diagnostic incapacitant d’un trouble dépressif récurrent (F32.2). A son avis, son patient n’est plus apte à travailler dans la profession qu’il exerçait auparavant en raison d’une capacité de concentration et d’attention insuffisante. Elle ne se prononce par contre pas sur la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée. Elle retient des limitations fonctionnelles qui sont une intolérance au bruit et à la lumière, des difficultés de concentration et de mémoire (qui limitent le soutien d’un effort mental plus d’une vingtaine de minutes), un besoin de vérification induit par les troubles mnésiques (stratégie de compensation) qui ralentit l’exécution des tâches, et des difficultés de gestion des émotions qui
- 19 rendent très difficile le travail en équipe ou sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique. c) Dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations du mois de mai 2020, le recourant fait part d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du 10 juillet 2011. Il allègue présenter une rechute en raison de l’augmentation des douleurs entraînant une invalidité totale en lien avec les atteintes cérébro-organiques causées par l’accident. Or, les experts du R.________, la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont déjà largement expliqué les motifs pour lesquels aucun effet invalidant des symptômes persistants du syndrome post-commotionnel (céphalées, vertige, fatigue, hyposomnie, irritabilité, nervosité, phonophobie, intolérance à la foule et trouble de la concentration) ne pouvait être retenu au-delà du mois d’octobre 2012 (cf. consid. 6a supra). Dans ses rapports des 20 juillet 2020 et 5 novembre 2021, le Dr K.________ ne fait état d’aucune aggravation de l’état de santé du recourant sans retenir d’autre diagnostic que ceux déjà connus, à savoir une fracture occipitale paramédiane gauche, des troubles cognitifs et un syndrome post-commotionnel existant depuis 2011 qui n’a toutefois aucun effet invalidant depuis le mois d’octobre 2012. Ce médecin ne fournit aucun élément nouveau mais se limite à énumérer des symptômes déjà pris en compte dans le cadre de l’instruction de la précédente demande de prestations. Par ailleurs, il importe de rappeler que l’avis de médecin traitant du Dr K.________ doit de toute manière être reçu avec précaution (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 et les références ; TF 8C_281/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.1) étant entendu que le médecin traitant retenait déjà une capacité de travail de son patient nulle à l’époque de la précédente demande de prestations. Du point de vue neurologique, le rapport du 2 juillet 2021 du Prof. A.________ a été analysé par le SMR, lequel a constaté que ce médecin reprenait les plaintes cognitives rapportées par l’assuré et son épouse (notamment les troubles du sommeil, la fatigue, les céphalées, la
- 20 pauvreté des activités sociales, familiales et l’irritabilité) et qui sont superposables aux examens des précédents neurologues ayant examiné l’assuré. La légère aggravation du tableau clinique (migraines posttraumatiques avec maintenant une composante médicamenteuse et des troubles de vérification qui ont nettement augmenté ainsi qu’une fatigue associée à des troubles du sommeil) décrite n’est pas susceptible d’objectiver une péjoration du status qui reste globalement dans la norme, sous la réserve des douleurs à l’hémiface droite d’origine cervicale. Du reste, le Prof. A.________ fait remonter cette légère aggravation en 2015 ce qui exclut tout élément nouveau à ceux déjà connus et dûment investigués lors de la précédente demande. Dans son très bref rapport du 8 février 2022, la nouvelle spécialiste en neurologie (la Dre U.________) est quant à elle dans l’impossibilité de se prononcer sur la capacité de travail de l’assuré après une seule consultation. Dans son rapport du 1er juillet 2022, la Dre E._________ ne peut pas se prononcer sur la capacité de travail de son patient dans une activité adaptée et n’invoque pas d’élément nouveau. Le diagnostic incapacitant de trouble dépressif récurrent (F32.2) n’est pas étayé sur la base d’éléments anamnestiques et les observations de la psychiatre traitante qui vont plutôt dans le sens d’une fluctuation de l’humeur, une intolérance à la frustration et un sentiment d’injustice (« La thymie baisse. En automne 2019, la thymie se péjore encore suite au refus de reconnaissance de son invalidité et des séquelles résultant de son TCC par le Tribunal fédéral des assurances »). Or pour admettre une invalidité, il faut dans tous les cas un substrat médical constaté de manière concluante par un médecin (spécialisé) et dont il est prouvé qu’il entrave considérablement la capacité de travail et de gain. Plus les facteurs psychosociaux et socio-culturels sont importants dans le cas d’espèce et contribuent à déterminer le tableau clinique, plus les troubles psychiques constatés par le médecin spécialiste doivent être marqués et avoir valeur de maladie. Cela signifie que le tableau clinique ne doit pas se limiter à des atteintes dues à des facteurs socio-culturels, mais qu’il doit
- 21 comprendre des éléments psychiatriques distincts, par exemple une dépression durable au sens de la médecine spécialisée, clairement différenciable des états dépressifs ou un état psychique comparable. Ainsi la présence de troubles psychiques autonomes – en ce sens qu’ils doivent être distingués de la situation de stress socio-culturel – et ayant des répercussions sur la capacité de travail et de gain est indispensable pour que l’on puisse parler d’invalidité (ATF 127 V 294 consid. 5a ; TF 9C_558/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 ; 9C_848/2017 du 29 mai 2018 consid. 4.2 ; 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4). Une décompensation passagère après réception d’une décision de refus de prestations comme en l’espèce n’est pas en elle-même suffisante pour être considérée comme maladie durablement invalidante d’autant plus qu’elle résulte d’un facteur non médical étranger à la notion d’invalidité. On ne peut donc voir dans le rapport de la psychiatre traitante de nouvel élément pertinent depuis la précédente demande de prestations. Dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande de prestations déposée en mai 2020, le médecin du SMR constate que les rapports médicaux n’objectivent pas d’aggravation de l’état de santé ni de nouvelles atteintes mais demande un complément d’instruction (avis médical SMR du 27 janvier 2022 du Dr S.________). Il maintient son avis, dûment motivé, après réception des rapports médicaux supplémentaires suivants ; malgré son instruction, aucun élément médical objectif n’est de nature à établir une aggravation de l’état de santé de l’assuré ; tant les plaintes psychiatriques que neurologiques sont déjà décrites de manière superposable lors de l’instruction de la précédente demande de prestations et se comprennent comme les suites du traumatisme craniocérébral avec fracture occipitale non déplacée, sans lésion cérébrale, avec syndrome post-commotionnel, de la majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et des céphalées mixtes (avis médical SMR du 13 juillet 2022 du Dr S.________). d) Le recourant soutient que les avis SMR émanant du Dr S.________ ne sauraient l’emporter sur les avis opposés des Drs A.________ et K.________ au motif que le médecin du SMR n’est pas spécialiste FMH
- 22 dans le domaine de compétence, soit la médecine physique. Il fait valoir en conséquence que l’avis contraire d’un seul médecin psychiatre au SMR ne peut pas être considéré comme probant et qu’il incombait à l’OAI de mettre en œuvre une expertise, ou à tout le moins, obtenir l’avis d’un neurologue. En outre, l’avis de la Dre E._________ contredirait « intégralement » les conclusions du SMR. Les rapports du SMR au dossier constituent des rapports au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI). De tels rapports ont pour fonction d’opérer la synthèse de tous les documents médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d’une expertise médicale (44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités distinctes, ces différents documents ne sont d’ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu’ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l’administration ou les tribunaux, sous forme d’un résumé de la situation médicale et d’une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d’examiner objectivement tous les documents à disposition, quelque que soit leur provenance, puis de décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 ; I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Il convient de rappeler que les compétences dévolues au SMR consistent précisément à évaluer l’intégralité du dossier, cas échéant à comparer deux situations et à juger l’apparition de nouveaux éléments (TF 9C_639/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1 ; 9C_933/2012 du 16 avril 2013 consid. 4.2). Ainsi, le fait que le médecin du SMR ne dispose pas de formation spécifique dans le domaine de la médecine physique n’est pas pertinent dès lors que sa formation de médecin et son rôle de médecin-
- 23 conseil lui permettent de comparer deux situations et de juger de l’apparition d’éléments nouveaux. Il y a lieu de constater la valeur probante des rapports SMR qui se basent sur l’ensemble des pièces au dossier – en particulier le rapport du 1er juillet 2022 de la psychiatre traitante dont il ne ressort aucun élément nouveau depuis la précédente demande de prestations (cf. consid. 6b supra) – et en font une appréciation motivée et convaincante, contrairement à ce qu’allègue le recourant dont les griefs infondés sont ainsi écartés. e) Au final, il y a lieu de confirmer que les documents médicaux produits avec la nouvelle demande de prestations du mois de mai 2020 du recourant ne mettent en évidence aucun élément médical nouveau déterminant par rapport à la situation prévalant antérieurement. En refusant l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité en l’absence de changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité depuis la précédente décision de rente d’invalidité temporaire du 27 juillet 2017, la décision attaquée n’est, par conséquent, pas critiquable. 7. a) En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions. c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs,
- 24 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 27 octobre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour V.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
- 25 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :