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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.006267

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·885 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 40/22 - 114/2022 ZD22.006267 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 avril 2022 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : A.K.________, à [...], recourant, représenté par sa mère B.K.________, à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’envoi adressé le 11 février 2022 à l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) par A.K.________ (ciaprès : le recourant), représenté par sa mère B.K.________, dans lequel il a déclaré « nous faisons recours et nous vous demandons un délai supplémentaire pou[r] les différents rapports », vu la transmission de cet écrit par l’OAI, le 15 février 2022, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu le courrier recommandé du 22 février 2022 de la juge instructrice informant le recourant que l’acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences légales en la matière et lui impartissant un délai de quatorze jours pour compléter et indiquer ses motifs et conclusions et indiquant qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’extrait « suivi des envois » de la Poste suisse, dont il ressort que ce pli recommandé a été distribué le 24 février 2022, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours

- 3 auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, la juge instructrice, constatant que l’acte du 11 février 2022 ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité d’un recours, a invité A.K.________ à déposer un recours répondant aux exigences susmentionnées dans un délai de quatorze jours et l’a informé qu’à défaut de réponse parvenue dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que ce courrier a été distribué le 24 février 2022, que le recourant n’a pas donné suite à cet envoi,

- 4 que l’on ne peut dès lors que constater que l’écrit litigieux ne satisfait pas aux conditions énoncées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD dans la mesure où le recourant n’a pas énoncé de motifs ou de conclusions, qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.K.________ (pour A.K.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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