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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD22.004332

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,134 mots·~16 min·5

Résumé

Assurance invalidité

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 28/22 - 144/2022 ZD22.004332 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 mai 2022 __________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente Mme Brélaz Braillard et M. Métral, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.__________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27, 79 et 82 LPA-VD ; 8, 14a, 15, 28 al. 1 et 29 al. 3 LAI ; 29ter RAI

- 2 - En fait et en droit : Vu les deux décisions du 7 janvier 2022 par lesquelles l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a mis A.__________ au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité (degré d’invalidité de 50 %) du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 d’un montant mensuel de 121 fr. et d’une rente entière (degré d’invalidité de 100 %) dès le 1er novembre 2020 d’un montant mensuel de 242 fr., respectivement 244 fr. depuis le 1er janvier 2021, consécutivement à une demande de prestations du 13 juillet 2018, vu le recours adressé le 3 février 2022 par A.__________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, indiquant que (sic) : « L’objet du litige consiste à Statue sur Les éléments constituent la base du calcul du montant de la rente, à 244 CHF mensuelle », vu l’avis de la juge instructrice du 7 février 2022 adressé à l’OAI l’informant du dépôt par A.__________ d’un recours en date du 3 février 2022 contre les décisions d’octroi de demi-rente et rente entière du 7 janvier 2022 en lui impartissant un délai au 21 février 2022 pour produire le dossier deA.__________, et l’informant de l’examen, à réception du dossier, de la possibilité de rendre une décision immédiatement comme l’autorise l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, BLV 173.36) ou, dans la négative, d’un échange d’écritures lui permettant de déposer ses déterminations sur le recours, vu la production par l’OAI de son dossier complet et d’un CD- Rom le 14 février 2022, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 22 février 2022 adressée sous pli recommandé à A.__________ l’informant que le recours déposé le 3 février 2022 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, que s’il pouvait être déduit de son recours qu’il contestait le calcul du montant de la rente, en revanche cet acte ne

- 3 contenait aucune motivation, ni conclusion, lui impartissant un délai de quatorze jours dès réception de l’ordonnance pour indiquer des motifs du recours et ses conclusions, l’informant que sans réponse dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, qu’il en irait de même dans l’hypothèse où le complément requis ne répondait toujours pas aux exigences de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), et attirant son attention sur le fait que le montant d’une rente d’invalidité est calculé sur la base des années de cotisations, des revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que des éventuelles bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, vu le complément de recours déposé le 1er mars 2022, avec annexes, par A.__________, libellé comme suit (sic) : “En fait 1. que le 4 octobre 2009, je suis arrivé en Suisse et, le 5 octobre 2009, j’ai déposé une demande d’asile pour raison humanitaire pour raison de santé. Le 20 octobre 2009, et attribué au canton de Vaud. 2. que je suis suivi régulièrement par le centre d’hémodialyse du F.________ depuis le 5 octobre 2009 pour des séances d’hémodialyses par semaine en raison de 3 séances de quatre heures chacune et de cardiologie. Dialyses depuis 2006 en Afrique de façon aléatoire Hémodialyse depuis 2009 en Suisse Innervation chirurgicale / Motif de recours Opéré de Greffe du rein le 31.10.2015 je verse en annexe une copie. Opéré de l’arthrite septique sterno-claviculaire le 22.11.2018 je verse en annexe une copie. Opéré d’un double pontage coronaire le 27.12.2020 je verse en annexe une copie. que je réside en Suisse de façon ininterrompue depuis 04 octobre 2009 et compte, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations 3. que par courrier daté du 21 août 2018, à l’Office AI j’ai fait valoir mon droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA je verse en annexe une copie. 4. que j’ai travaillé en qualité d’aide infirmier au home médicalisé pour personnes âgées ([...]) de juillet 2017 à mars 2021

- 4 - 5. que la Direction l’Ems [...] a dû, du fait de la suppression de mes indemnités maladie par l’assurance [...] (fin de droit 720 jours), mon contrat de travail était résilié au 31 mars 2021. 6. que j’ai j’informe l’office AI du nouveau changement professionnel eu égard à (l’art. 29, al. 1, LPGA81) et qu’aucune mesure n’a été prise 7. que j’ai interjeté un recours contre la décision de mon licenciement devant la préfecture de [...] à pendante actuellement sous le dossier n° [...] que je considère contraire à mon sens à la période de protection au sens de l’art. 336c al. 1 let. b CO 8. que par courrier daté du 7 janvier 2022 de Office AI ma informé du fait que les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité en ma faveur étaient remplies et qu’il m’octroie une demi-rente d’invalidité du 11 novembre 2020 au 31 octobre 2020 et une rente d’invalidité entière à compter du 01.01.2021 sur la base de calcul de 3 années de cotisation et au versement des indemnités mensuelle s’élève à 244 CHF Considérant les Conditions d’assurance 9. qu’il s’agit de mon recours de déterminé que mon l’invalidité pour laquelle un droit à une demie rente du 01.11.2020 au 31.12.2020 puis une rente entière du, 01.01.2021 par l’office AI était survenue depuis ma demande de l’AI soit le 21 août 2018. 10. qu’il s’agit de déterminer que l’office AI ne m’a fait droit eu égard à (l’art. 29, al. 1, LPGA81) qui stipule que : Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations, que l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA101) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a 1) MESURE PROVISIONNELLE Je ne travail pas aussi je sollicite de votre autorité qu’elle renonce à percevoir une avance de frais de procédure en égard aux intérêt privé et accorde une assistance judiciaire CONCLUSIONS Demande le réexamen de mon dossier AI jusqu’à droit connu sur le recours interjeté auprès de votre Cour. Sous suite”, vu l’avis de la juge instructrice du 10 mars 2022 adressé à A.__________ l’informant que la production de son dossier auprès de l’office intimé a été requise, qu’après examen des pièces il apparaît qu’une

- 5 décision sommairement motivée, comme l’autorise l’art. 82 LPA-VD, pourrait être rendue, sous réserve d’une appréciation divergente de la Cour, qu’il sera simultanément statué sur sa requête d’assistance judiciaire, et que, sans autres déterminations d’ici au 24 mars 2022, il sera passé au jugement, vu l’absence de réaction de la part deA.__________, vu également l’ensemble des pièces du dossier; attendu que l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD); attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD – applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD – qui prévoit notamment que l’acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours, que selon l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

- 6 qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, étant précisé que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD); attendu qu’en l’espèce, dans son acte de recours du 3 février 2022, A.__________ a seulement indiqué que (sic) : « L’objet du litige consiste à Statue sur Les éléments constituent la base du calcul du montant de la rente, à 244 CHF mensuelle », que nonobstant l’ordonnance du 22 février 2022 de mise en conformité du recours, A.__________ n’a pas indiqué ses motifs et ses conclusions en lien avec sa contestation du calcul du montant de la rente, qu’on ignore ainsi ce qu’A.__________ conteste et ce qu’il demande en lien avec sa contestation du calcul du montant de la rente, que pour ces motifs, force est de constater que l’acte de recours du 3 février 2022 ne satisfait pas, pour ce qui a trait à la contestation du calcul du montant de la rente d’invalidité, aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al.1 LPA-VD, que dans ces conditions, le recours deA.__________ doit être déclaré irrecevable sur ce point, qu’il peut par contre être déduit de la motivation et des conclusions du complément de recours déposé le 1er mars 2022 qu’A.__________ conteste le point de départ (ou dies a quo) de la rente d’invalidité fixé au 1er novembre 2019 et l’absence de l’octroi en sa faveur de mesures, en particulier des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l’art. 14a al. 1 let. a LAI; attendu qu’aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou

- 7 améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c), que selon l’art. 29ter RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201), il y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins, que selon l’art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance; attendu qu’en ce qui concerne le point de départ de la rente, au vu des certificats médicaux produits par l’employeur le 6 juin 2019 et enregistrés par l’OAI au dossier le 16 juillet 2019 (pièce 78), il existe une incapacité de travail durable, de taux variable mais d’au moins 50 %, dès le 22 novembre 2018 (pour l’évolution, cf. le document intitulé « Compte rendu de la permanence SMR » du 31 juillet 2020 [pièce 101]), que cette incapacité de travail durable est au demeurant confirmée par le relevé des indemnités journalières servies par Q.________ SA du 27 mai 2019 (pièce 75), que cette incapacité s’inscrit dans un contexte d’emploi deA.__________ à 100 % depuis le 20 juillet 2017, que le recourant n’a pas connu d’autre incapacité de travail antérieure au 22 novembre 2018, si ce n’est du 17 au 21 octobre 2018 (pièces 51, 60 et 101), que dans ces circonstances, force est de constater que le délai d’attente d’une année prévu par l’art. 28 al. 1 LAI vient donc à échéance le 21 novembre 2019,

- 8 que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI), soit dans le cas présent depuis le 1er novembre 2019, qu’en l’occurrence, il s’agit du droit à une demi-rente au vu du poste de travail aménagé à 50 % par l’employeur considéré comme adapté aux limitations fonctionnelles retenues (pièce 101); attendu que le recourant parait prétendre à une mesure de réinsertion, que selon l’art. 14a al. 1 let. a LAI, ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion) les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins, que les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle selon l’art. 14a al. 1 let. a LAI visent à créer les conditions permettant de mettre en œuvre des mesures d’ordre professionnel, que leur nécessité doit donc être prouvée, autrement dit, les mesures de réinsertion n’entrent en considération que s’il s’avère que, sans elles, la réadaptation professionnelle serait tout à fait impossible (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité [5e révision de l’AI] du 22 juin 2005, in : FF 2005 4215 p. 4318), que selon l’art. 14a al. 2 LAI, sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle : mesures socioprofessionnelles (let. a); mesures d’occupation (let. b), que par ailleurs, aux termes de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou

- 9 leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b), que selon l’art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital), que pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et références citées), que celles-ci ne doivent pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1), qu’en l’espèce, A.__________ est au bénéfice d’une formation d’auxiliaire de santé et de vie sociale selon l’attestation de réussite délivrée le 6 février 2017 par l’E.___________ (pièces 96 p. 359, 100 et 108), dans une profession d’aide infirmier auprès du home P.________, à [...], qu’il a pu continuer d’exercer, à 50 %, jusqu’en novembre 2020 (cf. document intitulé « Compte rendu de la permanence SMR » du 12 mai 2021 [pièce 140]), qu’au vu des rapports rédigés par les médecins du Service de chirurgie cardiaque du F.________ (pièces 126 et 133 Rép. 3 et 4), la capacité de travail deA.__________ dans une autre activité adaptée à l’état de santé défaillant n’aurait pas été supérieure, que dans ces conditions, A.__________ n’avait donc ni droit à des mesures de réinsertion, ni à des mesures d’ordre professionnel dans la mesure où il était au bénéfice d’une formation professionnelle qu’il pouvait continuer à exercer à 50 % et n’aurait pas disposé d’une capacité de travail supérieure dans une autre activité,

- 10 que par ailleurs, au-delà du 31 octobre 2020, son état de santé entraine une incapacité de travail totale pour toutes activités qu’aucune mesure ne saurait en l’état réduire, que le droit à des mesures pourra cas échéant être réexaminé à la faveur de la prochaine procédure de révision, prévue en janvier 2022, en fonction de l’état de santé du recourant, qu’en définitive, manifestement mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation des deux décisions attaquées; attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), qu’il convient de les fixer à 300 fr. et de les mettre à la charge de A.__________, vu le sort de ses conclusions, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à A.__________, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b); attendu qu’il convient par ailleurs de statuer au sujet de la requête deA.__________ de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire, que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD), qu’au vu de l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où les prétentions ou les moyens de défense de A.__________ s’avèrent finalement mal fondés.

- 11 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les décisions rendues le 7 janvier 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge deA.__________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

- 12 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.__________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 13 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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